Serv. contentieux social, 16 janvier 2025 — 24/00871
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00871 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHAC Jugement du 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00871 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHAC N° de MINUTE : 25/00119
DEMANDEUR
Société [9] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
[16] [Adresse 20] [Adresse 21] [Localité 5] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [V], salarié de la société [9] en qualité de technicien d’intervention, a déclaré une maladie professionnelle le 2 mars 2021, prise en charge par la [12] ([15]) du Puy-de-Dôme au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 28 mars 2023.
Par décision du 8 août 2023, la [17] a notifié à la société [9] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle tableau 57 du 26 janvier 2021 à 15 % à compter du 29 mars 2023 pour « rupture réparée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante. Séquelles à type de limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule, douleurs, déformation du biceps droit et diminution de la force musculaire ».
Par lettre du 3 octobre 2023, le conseil de la société [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([14]).
Par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [14].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal et à titre subsidiaire : - juger inopposable le taux d’IPP de 15% octroyé à M. [W] [V] à la suite de sa maladie professionnelle du 26 janvier 2021, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confié à un médecin expert afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à son salarié ;
Elle fait valoir que son médecin conseil n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles relatif au taux d’incapacité permanente partielle par le secrétariat de la [14] et n’a donc pas pu faire valoir ses observations. Elle soutient que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été adressé au docteur [U] par le service médical postérieurement à la saisine du tribunal et qu’elle est privée de la faculté de faire valoir utilement ses observations dans le cadre d’un procès équitable. Elle fait également valoir que son médecin conseil n’a pas été rendu destinataire du rapport motivé de la [14].
Par un message électronique du 29 novembre 2024, la [17] a sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution.
Par lettre reçue au greffe le 2 décembre 2024, la [17] a communiqué ses conclusions. Elle demande au tribunal de : - à titre principal, débouter la société [9] de sa demande d’inopposabilité du taux litigieux en raison de la non transmission du rapport médical au médecin désigné, - à titre subsidiaire, constater que la caisse s’en remet à droit sur la demande d’expertise médicale sur pièces.
Elle indique que la [14] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport pendant la phase précontentieuse n’entraine pas l’inopposabilité de la décision fixant le taux, l’employeur conservant la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d’un recours devant une juridiction. Elle indique que le taux a été fixé par le service médical conformément au barème et que cet avis s’impose à elle. Elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise sur pièce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA D