Serv. contentieux social, 16 janvier 2025 — 24/00542
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00542 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ZN N° de MINUTE : 25/00116
DEMANDEUR
Madame [Z] [W] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011917 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
[17] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Monsieur [G] [M], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Hugo ESTEVENY
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00542 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ZN Jugement du 16 JANVIER 2025
FAITS ET PROCEDURE Le 8 septembre 2021, Mme [Z] [W] a déposé auprès de la [Adresse 15] (ci-après “la [16]”) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité et stationnement, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’orientation professionnelle.
Par décisions du 31 janvier 2023, la [11] ([10]) a refusé à Mme [Z] [W] le droit au bénéfice de la CMI mention stationnement, l’AAH et la PCH mais lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la CMI mention priorité.
Mme [Z] [W] a formé un recours à l’encontre de ces décisions, lesquelles ont été confirmées par décisions de la [10] du 19 décembre 2023.
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, Mme [Z] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de rejet de la [10].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du17 octobre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la requérante. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] [W], assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d’incapacité. Elle demande à titre subsidiaire l’octroi de l’AAH et de la PCH.
A l’appui de sa demande, elle soutient qu’elle est atteinte d’une obésité morbide et d’une gonalgie qui ont des répercussions importantes sur les activités de la vie courante. Elle travaillait en tant que femme de ménage et d’agent de restauration scolaire mais n’est plus en capacité de travailler en raison des difficultés générées par son handicap. Elle indique que le médecin a conclu à un retentissement sur la recherche d’emploi et la situation familiale.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la [Adresse 15], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Z] [W] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la [10] du 31 janvier 2023 et du 19 décembre 2023 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle indique que Mme [Z] [W] présente une déficience viscérale ayant des répercussions motrices sur les membres inférieurs entrainant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle ajoute que Mme [Z] [W] ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle ce qui n’ouvre pas droit à l’attribution de la PCH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Ad