Serv. contentieux social, 16 janvier 2025 — 23/01615
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01615 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO5 N° de MINUTE : 25/00122
DEMANDEUR
Société [7] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
DEFENDEUR
CPAM DE HAUTE-GARONNE [Adresse 2] [Localité 3] Dispense de comparution
S.A.R.L. [8] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Virginie GAY - JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Virginie GAY - JACQUET, Me Rachid MEZIANI
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01615 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO5 Jugement du 16 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 4 septembre 2023 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable attribuant à son salarié, M. [B] [O], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à la suite de l’accident du travail en date du 18 octobre 2021. La société [8], en sa qualité d’entreprise utilisatrice du salarié mis à disposition, a été mise en cause à la demande de la société [7]. Par jugement avant dire droit du 10 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [C] [V] avec pour mission notamment de : - décrire les lésions et séquelles dont M. [B] [O] souffert en lien avec son accident du travail du 18 octobre 2021, - dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre, - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle réévalué à 10% par la CMRA présenté par M. [B] [O] au 2 juin 2022, date de consolidation,- en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,- faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise le 4 octobre 2024, notifié aux parties le 28 octobre 2024.
A l’audience de renvoi du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande du demandeur pour consignation. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions d’entérinement du rapport d’expertise reçues le 26 novembre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- entériner le rapport d’expertise du docteur [V], - fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente attribué à M. [B] [O] dans les rapports caisse/employeur, - mettre à la charge de la caisse primaire les frais de l’expertise diligentée par le docteur [V] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, - condamner la CPAM à rembourser à la société [7] les frais de 800 euros de l’expertise dont elle fait l’avance.
Par conclusions après expertise reçues au greffe le 26 novembre 2024, la société [8], non comparante, demande au tribunal de retenir pour les séquelles de l’accident du travail de M. [B] [O] un taux d’IPP de 5% qui lui est opposable.
Par courriel reçu le 2 décembre 2024 au greffe, la CPAM de la Haute-Garonne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en lecture du rapport reçues le même jour. Elle demande au tribunal de : - entériner le rapport d’expertise du docteur [C] [V] en ce qu’il dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable dans les rapports caisse/employeur doit être réévalué à 5% ; - constater que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a procédé au paiement des frais d’expertise d’un montant de 1000 euros, montant qu’elle conservera à sa charge définitive.
Elle fait valoi