Serv. contentieux social, 17 janvier 2025 — 23/01639

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01639 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD7Q Jugement du 17 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01639 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD7Q N° de MINUTE : 25/00163

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Benjamin VILTART

FAITS ET PROCÉDURE

L’activité du docteur [Y] [V], médecin généraliste, a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis pour la période du 15 février 2021 au 31 décembre 2022.

Par lettre du 29 mars 2023, la CPAM a notifié au docteur [Y] [V] les prestations indues compte tenu des anomalies relevées pour un montant total de 54 980,78 euros.

Le docteur [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 5 juillet 2023, rejeté le recours et confirmé le bien-fondé de la créance en son entier montant.

Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2023, le docteur [Y] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 novembre 2023. Elle a été renvoyée pour convocation du demandeur par lettre recommandée à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Le calendrier n’ayant pas été respecté, à l’audience du 8 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [Y] [V], représenté par son conseil, a soutenu sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal d’annuler la créance et de condamner la CPAM à lui payer une somme de 2500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Il conteste les indus notifiés au titre des majorations pour acte le dimanche et jour férié et majoration de nuit, faisant valoir que son cabinet est ouvert tous les jours sauf le dimanche jusqu’à 18h30 en semaine et 14 h le samedi. Il indique qu’il a pu recevoir, lorsque leur état le commandait, des patients le dimanche ou au delà de 20 heures. Il reconnait en revanche une erreur pour ce qui concerne les actes cotés APC.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de : débouter le docteur [V] de toutes ses demande ;le condamner à lui payer la somme de 54 980,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de la notification d’indu ;le condamner à lui verser la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que dans le cadre du contrôle a posteriori, il appartient au professionnel de santé qui a sollicité la prise en charge d’une prestation de justifier du bienfondé de sa demande. En cas d’anomalie notifiée par la CPAM, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve qu’il a respecté les règles de facturation et de tarification applicables aux soins et prestations en litige. Elle rappelle que la facturation pour jour férié ou nuit doit être justifiée par l’état de santé du patient qui présente une urgence. Elle fait valoir que le docteur [V] a réalisé des consultations et téléconsultations la nuit, le dimanche et les jours fériés d’une manière disproportionnée, dans le cadre d’un fonctionnement normal et sans notion d’urgence. Elle soutient que dans ces conditions elle n’a pas à supporter les majorations dès lors que l’urgence justifiée par l’état du malade n’est pas établie. Elle rappelle que la facturation de ces majorations relève d’un caractère exceptionnel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, prorogé à la date figurant en tête du prése