Serv. contentieux social, 17 janvier 2025 — 23/00884
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00884 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYA7 N° de MINUTE : 25/00162
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0790
DEFENDEUR
S.A. [8] ([8]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Stéphanie BUREL, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00884 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYA7 Jugement du 17 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 3 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l'accident dont M. [A] [H] a été victime le 24 février 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société anonyme [8]. Le tribunal a notamment : - ordonné la majoration de la rente, - dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - fait droit à l’action récursoire de la caisse, - avant dire droit sur la réparation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [R]-[W], - accordé une provision de 8000 euros au demandeur.
Par requête en omission de statuer et en retranchement d’un chef de mission d’expertise reçue le 30 octobre 2023, la société [8] a demandé au tribunal de : - déclarer que le taux opposable à la société [8] est celui de 30 % initialement fixé par la CPAM, - déclarer que l’assiette du recours de la CPAM sera limitée à ce seul taux, - retrancher du dispositif de la décision le chef de mission portant sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge chargé du contrôle de l’expertise a rejeté la requête en retranchement d’un chef de mission d’expertise présentée par la société [8].
La requête en omission de statuer a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/2200.
L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2024, notifié aux parties par lettre du 9 avril.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 22 avril 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi compte tenu de la notification tardive du rapport. Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2024, les parties n’étant pas en état. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [A] [H], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de : - lui allouer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices : 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, 5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,20 227,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,87 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,15 000 euros au titre du préjudice sexuel,1500 euros au titre des frais divers,34 398,32 euros au titre de la tierce personne temporaire,58 714,40 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,- dire que la CPAM fera l’avance des sommes allouées, - dire qu’elles porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société [8] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, - débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes contraires, - rendre le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis, - ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions après expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter M. [A] [H] de ses demandes au titre de la perte de