Chambre 22 / Proxi fond, 17 janvier 2025 — 24/00713

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/00713 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXME

Minute :

Monsieur [X] [N] Représentant : Me Maya GHOZALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D152

C/

Monsieur [M] [W]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me GHOZALI

Copie délivrée à : M. [W]

Le 17 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maya GHOZALI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Anaïs DELAGE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

D'AUTRE PART

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 2 juillet 2014, Monsieur [X] [N] a donné en location à Monsieur [M] [W], à compter du 3 juillet 2014, un appartement et une cave n°7 situés [Adresse 5] à [Localité 8] , moyennant un loyer mensuel de 550 euros et une provision sur charges de 100 euros payables d’avance.

Par procès-verbal de signification à domicile du 7 septembre 2023, Monsieur [N] a fait commandement à Monsieur [W] de lui payer la somme de 8 520 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2023.

Par assignation du 27 décembre 2023, Monsieur [N] demande au juge des contentieux de la protection:

-de juger que la résiliation du bail est intervenue le 19 octobre 2023 à minuit

-d’ordonner la libération des lieux par Monsieur [W] et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie

-de condamner Monsieur [W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération des lieux

-d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] et tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin

de juger que Monsieur [W] est débiteur de la somme de 9 259,63 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 19 octobre 2023

-de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 octobre 2023 à 650 euros et de condamner Monsieur [W] à lui payer cette somme jusqu’à complète libération des lieux

-de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 10 559,63 euros au titre des arriérés de loyers et de l’indemnité d’occupation, déduction faite du dépôt de garantie

-d’ordonner la compensation entre le dépôt de garantie et l’arriéré de loyer

-de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens

A l’appui, il fait valoir que les causes du commandement n'ont pas été réglées, de sorte que la clause résolutoire est acquise.

Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 28 décembre 2023.

A l’audience du 4 mars 2024, Monsieur [N] précise que la dette locative dont il demande paiement est de 10 709,83 euros et maintient ses demandes initiales pour le surplus. Il s’oppose à tous délais de paiement, faisant valoir que Monsieur [W], qui bénéficie d’un contrat de travail depuis décembre 2023 ne justifie pas de ses facultés. Monsieur [W] indique qu’il a retrouvé un emploi. Il ajoute qu’il conteste la dette et estime devoir la somme de 8 550 euros et non celle de 8 687,48 euros comme mentionné sur le commandement de septembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 afin que Monsieur [N] adresse un relevé de compte locataire actualisé à Monsieur [W] sous quinzaine et que celui-ci lui fasse parvenir ses observations sur le décompte de la somme sollicitée au plus tard le 5 avril 2024.

A l’audience du 6 mai 2024, Monsieur [N] indique qu’il a transmis au locataire un décompte actualisé le 22 mars 2024 pour la somme de 10 324,49 euros et n’a pas eu de retour de sa part.

Monsieur [W] répond qu’il estime devoir 8 550 euros; qu’il n’a jamais reçu de courrier de régularisation des charges et estime donc qu’il ne les doit pas. Il ajoute qu’en ne lui délivrant pas les quittances de loyer, Monsieur [N] lui a causé un préjudice le privant de la possibilité de percevoir l’APL à laquelle il avait droit et demande 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour cette raison.

Il indique qu’il souhaite rester dans le logement e t propose de s’acquitter par mensualités de 150 euros en plus du loyer courant.

Monsieur [N] répond que les quittances de loyer sont délivrées à la condition que les loyers soient payés et conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts faisant valoir q