J.L.D. HSC, 16 janvier 2025 — 25/00236

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00236 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PGT MINUTE: 25/89

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [V] né le 16 Février 1968 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [4], sis [Adresse 2]

absent représenté par Me CHEMLALI Mabrouka , avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de [4] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le le 15 janvier 2025

Le 06 Janvier 2025, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [V].

Depuis cette date, Monsieur [I] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 10 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 15 janvier 2025.

A l’audience du 16 Janvier 2025, Me CHEMLALI Mabrouka, conseil de Monsieur [I] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [I] [V] a été hospitalisé sous contrainte , dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et traitement depuis deux ans, tentative de défenestration puis de phlébotomie superficielle, importante consommation d’alcool ; il présentait à l’examen, idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif contre son ancienne compagne ; insomnie de maintien, hyporexie avec perte de poids récente, idées suicidaires scénarisées ; Qu'en début d'hospitalisation, ont été relevés par le médecin la persistance d’idées suicidaires, une présentation incurique, une activité délirante de persécution envers son ex compagne, une opposition aux soins et à l’hospitalisation ; Que cet état n’a pas réellement évolué au vu notamment des éléments constatés à 72 heures, à savoir bien que de meilleur contact, la persistance d’une activité délirante de persécution, ainsi que d’idées sombres et suicidaires. Que l’avis motivé du 15 janvier 2025 fait état de ce qu’il rapporte toujours une perte d’élan vital, apragmatisme, anhédonie, banalisation de la consommation excessive d’alcool, absence de critique des tentatives répétées de suicide, adhésion aux soins à travailler.

Monsieur [V] n’a pas souhaité participer aux débats ;

Il suit des éléments médicaux, que Monsieur [V] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement ; que son maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a lieu en conséquence de l’autoriser.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de