Chambre 7/Section 1, 16 janvier 2025 — 24/02900

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/02900 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4QO N° de MINUTE : 25/00002

Monsieur [K] [B] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEMANDEUR

C/

Madame [Z] [M] Chez Mme [X] [M], [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laetitia NIAMBA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN777

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ Juge,, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé du 13 août 2020, enregistré au service départemental de l’enregistrement de [Localité 6] le 8 mars 2021, M. [K] [B] a prêté à Mme [Z] [M] la somme de 60 000 euros, sans intérêt. Le capital prêté devait être remboursé au plus tard le 31 décembre 2035 ou antérieurement, en cas de vente des murs du fonds de commerce [5].

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté pour la première fois le 4 juillet 2023, M. [B] a mis en demeure Mme [M] de lui rembourser la somme prêtée.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, M. [K] [B] a fait assigner Mme [Z] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, M. [B] demande au tribunal de : - condamner Mme [M] à lui payer la somme principale de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter Mme [M] de sa demande de délai de paiement, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yturbide.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, Mme [M] demande au tribunal de : - débouter M. [B] de ses demandes, - juger qu’elle réglera une partie de sa dette au moyen des fonds actuellement détenus par Maître [T] [R] en qualité de séquestre, après mainlevée des oppositions des créanciers, - lui accorder un report de paiement de pour s’acquitter du solde de sa dette, - débouter M. [B] de sa demande d’application des intérêts au taux légal à compter de la date du 30 novembre 2023, - écarter l’exécution provisoire, - dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 17 octobre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE REMBOURSEMENT DU PRÊT

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1892 du même code, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L’article 1902 du même code ajoute que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [M] que la somme de 60 000 euros qui lui a été prêtée par M. [B] est exigible alors même que ce dernier ne prouve pas que les murs du fonds de commerce ont été vendus.

Mme [M], qui se limite à solliciter un report de paiement, sera donc condamnée à payer à M. [B] la somme de 60 000 euros au titre du contrat de prêt du 13 août 2020, enregistré au service départemental de l’enregistrement de [Localité 6] le 8 mars 2021.

En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal seront dus à compter du 30 novembre 2023, date de présentation du courrier de mise en demeure du 27 novembre 2023 adressé par le conseil de M. [B] à Mme [M].

Sur ce point, outre que la réception effective par le débiteur de la lettre de mise en demeure est sans incidence sur le point de départ des intérêts, Mme [M] n