Chambre 22 / Proxi fond, 17 janvier 2025 — 24/05352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/05352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZONJ
Minute :
Société SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [P] [R]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES-GIL
Copie délivrée à : M.[R]
Le 17 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La Société SOGEFINANCEMENT, SAS, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2021, Monsieur [P] [R] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt n° 38199951864 de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 280,80 euros, outre 14 euros au titre de l'assurance, au taux de 4,80%.
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 7 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait citer Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 17 977,67 euros avec intérêts au taux de 4,80% à compter du 17 avril 2023, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle établit sa créance comme suit:
-mensualités échues impayées: 1 1179,20 euros
-capital restant dû: 16 688,99 euros
-intérêts de retard: 10,16 euros
-indemnité de 8% sur le capital restant dû: 1 402,79 euros
-règlements reçus au contentieux: - 1 303,47 euros
A l’appui, elle expose qu’une mise en demeure de payer les échéances impayées a été adressée à l’intéressé le 21 mars 2023 et que celle-ci étant restée infructueuse, elle a prononcé la déchéance du terme le 17 avril 2023. A l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 novembre 2024 et le juge a invité la société SOGEFINANCEMENT a procéder à des diligences complémentaires sur le lieu de travail de Monsieur [R] compte tenu des modalités de délivrance de l’assignation.
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 25 septembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait citer Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 17 977,67 euros avec intérêts au taux de 4,80% à compter du 17 avril 2023, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle établit sa créance comme suit:
-mensualités échues impayées: 1 1179,20 euros
-capital restant dû: 16 688,99 euros
-intérêts de retard: 10,16 euros
-indemnité de 8% sur le capital restant dû: 1 402,79 euros
-règlements reçus au contentieux: - 1 303,47 euros A l’appui, elle expose qu’une mise en demeure de payer les échéances impayées a été adressée à l’intéressé le 21 mars 2023 et que celle-ci étant restée infructueuse, elle a prononcé la déchéance du terme le 17 avril 2023.
Monsieur [R] ne comparaît pas.
MOTIFS
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/05352 et RG 24/09015;
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
L’assignation du 7 juin 2024 a été délivrée à dernier domicile connu;
Il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses du 25 septembre 2024,que le commissaire de justice instrumentaire a rencontré au dernier domicile connu du défendeur différents voisins lui indiquant qu’ils ne connaissent pas l’intéressé, que la société employeuse du défendeur figurant sur le bulletin de salaire du dossier de prêt est en procédure collective et que la gérante de cette société a indiqué au commissaire de justice instrumentaire que le défendeur ne faisait plus partie de ses effectifs;
En dépit des diligences ainsi accomplies par le commissaire de justice, il n’est parvenu ni à recueillir l’adresse actuelle du défendeur ni à lui délivrer l’acte à personne;
Il sera considéré que Monsieur [R] a été valablement as