Chambre 8/Section 2, 15 janvier 2025 — 24/08971
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 Janvier 2025
MINUTE : 25/2
RG : N° 24/08971 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z33D Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [D] [P] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 39
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Monsieur [C] [M], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2024, et mise en délibéré au 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 septembre 2024, Madame [D] [P] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 7 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 22 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny, signifié le 15 juillet 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 16 août 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, le conseil de Madame [D] [P] a sollicité un sursis à expulsion de 12 mois notamment aux motifs que : - sa cliente, auxiliaire de vie, est célibataire et élève seule son fils âgé de 5 ans ; - après avoir eu recours au 115, elle a trouvé le logement qu'elle occupe actuellement dans le cadre d'une sous-location dont elle n'avait pas connaissance ; - elle a entamé des démarches en vue de son relogement.
Le représentant de l'OPH EST ENSEMBLE s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que : - la requérante est occupant sans droit ni titre ; - la dette s'élève à plus de 10.000 euros et aucune indemnité d'occupation n'est versée.
A titre subsidiaire, si un délai était accordé, il a sollicité que le délai soit conditionné au paiement de l'indemnité fixée par le juge du fond.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peu