Chambre 1/Section 5, 17 janvier 2025 — 24/01594
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01594 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTLU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00055 ----------------
Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1159
ET :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Charles BAUMANN
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 567
LE CABINET Charles BAUMANN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0160
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 4 septembre 2024, M. et Mme [E] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 4] (93) (le syndicat des copropriétaires) ainsi que la société Cabinet Charles Baumann (le cabinet Charles Baumann) devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel ils demandent, au visa des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile de condamner le syndicat des copropriétaires et le cabinet Charles Baumann à faire appliquer la résolution n°20 de l'assemblée générale du 23 juin 2023 en procédant à la reprogrammation de l'émetteur en accès illimité et à afficher les horaires d'ouverture du portail, sous astreinte, au paiement d'une provision de 5.000 euros au titre du préjudice moral, outre les dépens et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont comparu à l'audience du 18 novembre 2024 et ont déposé des conclusions qu'elles ont soutenues oralement.
A l'audience, M. et Mme [E] réitèrent les prétentions contenues au terme de leur assignation à l'exception des frais irrépétibles dont le montant est désormais de 5.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de se déclarer incompétent et subsidiairement de dire n'y avoir lieu à référé sur la mesure sollicitée et sur la demande de provision outre une demande de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet Charles Baumann demande au juge des référés de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter M. et Mme [E] de leurs demandes outre une demande de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mis en délibéré au 17 janvier 2025.
En cours de délibéré, le conseil de M. et Mme [E] a envoyé une note en délibéré. Aux termes de cette note en délibéré, le conseil de M. et Mme [E] informe le juge du décès de M. [E] survenu le 10 décembre 2024. Les conseils du syndicat des copropriétaires et du cabinet Charles Baumann s'opposent à la recevabilité de cette note en délibéré en l'absence d'une autorisation expresse du juge.
MOTIFS
1. sur la note en délibéré
L'article 445 du code de procédure civile prévoit qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L'article 371 du code de procédure civile prévoit qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. En application de ce texte, le décès d'une partie survenu postérieurement à la clôture des débats n'interrompt pas l'instance. La décision doit être rendue à l'égard de la partie décédée.
En l'espèce, aucune note en délibéré n'a été autorisée de sorte que les informations contenues dans la note en délibéré de Me Broche ne pourront pas être prise en compte par le juge.
En outre, la loi prévoit que le décès d'une partie postérieurement à l'ouverture des débats n'est pas une cause d'interruption de l'instance et qu'une décision doit être rendue à l'égard de la partie malgré son décès.
Au demeurant, aucune demande de réouverture des débats n'ayant été formulée, il convient de statuer en l'état des éléments fournis lors de l'audience du 18 novembre 2024.
Les notes en délibéré des conseils des parties seront écartées.
2. Sur la de