J.L.D. HSC, 16 janvier 2025 — 25/00237

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00237 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PGU MINUTE: 25/90

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [K] [Y] née le 21 Août 1999 à [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4], sis [Adresse 2]

absente représentée par Me CHEMLALI Mabrouka , avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [I] [E] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le le 15 janvier 2025

Le 6 Janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [Y].

Depuis cette date, Madame [K] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].

Le 10 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 15 janvier 2025.

A l’audience du 16 Janvier 2025, Me CHEMLALI Mabrouka, conseil de Madame [K] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [K] [Y] n’a pas souhaité participer à l’audience ;

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats,

Que Madame [K] [Y] a été hospitalisée sous contrainte en raison de troubles de comportementau domicile à type hétéroagressivité contre sa mère, activité délirante de persécution, déni des troubles, refus de soins et d’hospitalisation ;

Qu'en début d'hospitalisation, ont été relevés par le médecin réticence, irritabilité, banalisation du comportement, anosognosie ; Que cet état n'a pas réellement évolué, au vu notamment de la persistance du déni de troubles, et des autres symptômes constatés au cours de l’examen médical pratiqué dans les 72 heures ; selon l’avis motivé du 13 janvier 2025, elle présentait encore un contact superficiel, dans banalisation de son comportement, rapportait un vécu de persécution dirigé contre frère et mère, pas de remise en question, discours projectif, pauvre, demande de sortie, adhésion aux soins à travailler. Il s'ensuit que le maintien de la personne dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a lieu en conséquence de l’autoriser. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que ce