Chambre 7/Section 1, 16 janvier 2025 — 24/02749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/02749 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y25G N° de MINUTE : 25/00026
Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Adresse 2]/FRANCE représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
DEMANDEUR
C/
Madame [J] [S] épouse [K] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Georges DEMIDOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [O] était salarié au sein de la société Les saveurs d’Antoine en qualité de responsable logistique.
Le 5 août 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Lors de cet entretien, il a été assisté par Mme [J] [S] épouse [K], représentante du personnel, également salariée au sein de la même société.
Au cours de cet entretien, M. [O] a découvert que Mme [J] [S] épouse [K] avait témoigné auprès de leur employeur, en sa défaveur, sur une partie des faits lui étant reprochés.
A l’issue de l’entretien, Mme [S] épouse [K] a rédigé un compte rendu qui a été transmis à M. [O].
Le 23 août 2022, M. [O] a été licencié pour faute grave.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 29 août 2022, M. [O] a dénoncé la connivence de Mme [S] épouse [K] avec leur employeur et a mis en cause la sincérité du compte rendu de l’entretien préalable. Il a également informé cette dernière qu’il entendait mettre en cause sa responsabilité.
Selon jugement du 29 août 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt a déclaré le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse et a lui alloué différentes indemnités.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, M. [G] [O] a fait assigner Mme [J] [S] épouse [K] en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, M. [O] demande au tribunal de : - condamner Mme [S] épouse [K] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal, - condamner Mme [S] épouse [K] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’une assistance dans le cadre de son entretien préalable, avec intérêts au taux légal, - condamner Mme [S] épouse [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] épouse [K] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Mme [S] épouse [K] demande au tribunal de : - débouter M. [O] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDE INDEMNITAIRES
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article R 1232-1 du code du travail, la lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l'objet de l’entretien entre le salarié et l'employeur. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié.
La circulaire n° 91-16 du 5 septembre 1991 du ministère du travail de l’emploi et de la formation professionnelle précise que le conseiller du salarié a une mission d’assistance et de conseil du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement. Il peut donc intervenir, demander des explications à l’employeur, compléter celles du salarié et présenter des observations. Son rôle est strictement limité à cette seule fonction d’assistance et de conseil.
En l’espèce, il a été reproché à M. [O], en sa qualité de responsable logistique, de ne pas avoir informé son employeur des faits répréhensibles commis par un livreur et d’avoir simplement reçu ce dernier en entretien.
Préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, Mme [S] épouse [K], manager des vente au se