Chambre 22 / Proxi fond, 17 janvier 2025 — 24/09447

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/09447 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BS4

Minute :

SAS STRICHER Représentant : Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0576

C/

Société EURO ASSURANCE

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CERVERA KHELIFI

Copie délivrée à : Scté EURO ASSURANCE

Le 17 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SAS STRICHER,ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

EURO ASSURANCE, SAS, ayant son siège social [Adresse 4]

non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 5 septembre 2024, la société STRICHER a fait citer la société EURO ASSURANCE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny demandant qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 921,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, celle de 1 500 euros pour résistance abusive et celle de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l'appui, il expose que:

-le 2 octobre 2020, sur le MIN de [Localité 11], une camionnette frigorifique IVECO immatriculée [Immatriculation 10] lui appartenant a été heurtée par un camion VOLVO immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à la société AUTO 21 et qu’un constat amiable d’accident a été établi contradictoirement entre les deux conducteurs

-par lettre du 22 décembre 2020, son gestionnaire en assurance a pris attache avec la société EURO ASSURANCE pour obtenir ses références d’enregistrement du sinistre et lui a transmis sa réclamation d’un montant de 3 921,96 euros

-sans réponse les 12 juillet 2021 et 5 mai 2022, son gestionnaire a relancé EURO ASSURANCE puis l’a mise en demeure le 28 décembre 2023

-elle n’a pas obtenu les coordonnées de la compagnie d’assurance auprès de laquelle AUTO 21 a souscrit le contrat d’assurance du camion VOLVO

-la société EURO ASSURANCE, courtier, a l’apparence de l’assureur du véhicule (seul son nom apparaît sur le constat)

-il ressort du constat que son véhicule était stationné lorsque le véhicule assuré par EURO ASSURANCE l’a heurté en reculant en manquant de vigilance et de maîtrise de son véhicule

-elle est donc fondée à solliciter la réparation des dégâts qu’elle subit à hauteur de la somme de 3 921,96 euros se décomposant comme suit:

*réparations: 3 551,58 euros

*immobilisation 2 jours: 68,88 euros

*frais de publicité: 25,50 euros

*frais d’expertise: 75 euros

*frais de gestion: 200 euros

-la résistance abusive de la société EURO ASSURANCE, alors que son obligation à réparation intégrale étai t indiscutable, lui a causé un préjudice distinct de celui né du retard de paiement car elle a dû avancer les fonds, faire de multiples démarches et constituer un dossier pour obtenir son dû

A l’audience du 4 novembre 2024, la société STRICHER maintient ses demandes initiales.

la société EURO ASSURANCE ne comparaît pas.

MOTIFS

Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;

En l’espèce, il ressort du constat amiable établi contradictoirement le 2 octobre 2020, que le véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à la société STRICHER, qui était stationné au quai du bâtiment A3 du marché de [Localité 11], a été heurté à l’avant gauche par un véhicule de marque VOLVO immatriculé [Immatriculation 6] qui effectuait une marche arrière pour se stationner entre le véhicule IVECO et un autre véhicule;

Si le conducteur du véhicule VOLVO mentionne que le véhicule IVECO était mal garé, cela ne ressort aucunement du schéma du constat contradictoire;

Dès lors, il ne ressort pas de ce constat que le véhicule IVECO était stationné de façon à gêner les autres usagers dans des conditions ayant pu participer à la survenance de l’accident dont s’agit;

Il convient de relever, au surplus, que la circonstance qu’il n’y avait pas de visibilité arrière en raison de la pluie selon la mention faite par le conducteur du camion VOLVO n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, tout conducteur devant adapter sa conduite aux circonstances atmosphériques et aux intempéries;

La responsabilité totale du véhicule VOLVO dans l’accidente en cause est ainsi suffisamment établie;

Selon les indications du constat, la société assureur du véhicule VOLVO est la socié