Serv. contentieux social, 15 janvier 2025 — 23/01898
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01898 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGR Jugement du 15 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01898 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGR N° de MINUTE : 25/00167
DEMANDEUR
Madame [D] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DEFENDEUR
*[7] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Madame [Y] [C], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHGASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Coralie FRANC
EXPOSE DU LITIGE Au mois de mars 2023, la [9] ([6]) de Seine [Localité 10] a suspendu le versement de revenu de solidarité active (RSA) dont bénéficiait Mme [D] [M]. Un trop perçu de RSA apparaissait sur son compte internet de la [6] d’une somme de 15 833,91 euros concernant la période du mois de juin 2021 au mois de février 2023. Par courrier du 1er juin 2023, la [6] a informé Mme [M] qu’elle devait lui adresser la somme de 16 169,30 euros pour le remboursement : De l’indu de revenu de solidarité active pour la somme de 15 833,91 euros,De l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour la somme de 335,39 euros.Mme [M] indique avoir saisi la commission de recours amiable par courrier du 19 juillet 2023 visant à contester le courrier de retard de remboursement du 1er juin 2023. C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 19 octobre 2023, Mme [M] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et demandé à ce qu’elle soit rétablie dans ses droits. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [M], représentée par son conseil, par des conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience, demande au tribunal de : Débouter la [6] de son exception d’incompétence,Condamner la [8] à lui verser la somme de 15 587,86 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2023 au 28 février 2024,Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,Se réserver la compétence de liquidation de l’astreinte,Condamner la [8] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la [6] aux entiers dépens.La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de : A titre liminaire, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif,Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif. En outre, selon les dispositions de l'article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. En l’espèce, la [6] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administ