Chambre 22 / Proxi fond, 17 janvier 2025 — 24/08589

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/08589 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5YR

Minute :

Société SOCIETE IMMOBILIERE 3 F Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Monsieur [W] [Z]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me KACEM

Copie délivrée à : M. [Z]

Le 17 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

La société IMMOBILIERE 3 F, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

D'AUTRE PART

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 30 juin 2020, la société IMMOBILIERE 3F, a donné en location à Monsieur [W] [Z], à compter du 30 juin 2020, un logement numéro S649L-0003 situé [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 412,09 euros hors provision sur charges.

Par contrat distinct du même jour Monsieur [Z] a souscrit un “contrat confort” moyennant une redevance mensuelle de 5,47 euros.

Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 12 février 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait commandement à Monsieur [Z] de lui payer la somme de 3 760,16 euros due au titre des loyers et charges. . Par assignation du 26 juin 2024, la Société IMMOBILIÈRE 3F, Société Anonyme d’HLM demande au juge des contentieux de la protection de Bobigny:

-de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges

-d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier

-de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles

-de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 4 675,80 euros avec intérêts à compter du commandement, les loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation

-de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et de condamner Monsieur [Z] à due concurrence

-de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement.

Elle demande qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement du 12 février 2024 n’ont pas été réglées dans le délai de sorte que le clause résolutoire est acquise.

Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 26 juin 2024.

A l’audience du 4 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 4 675,80 euros, terme de septembre 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus. Elle ajoute que Monsieur [Z] a repris le paiement des loyers depuis quelques mois.

Monsieur [Z] indique qu’il souhaite rester dans le logement. Il ajoute qu’il a perdu son emploi et n ’a perçu aucune allocation de chômage pendant trois mois et qu’il devrait bénéficier d’une formation à partir du 5 novembre, puis d’une embauche en tant qu’agent de piste de nuit. Il propose de s’acquitter par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant et précise qu’il n’a pas déposé de dossier de surendettement.

La société IMMOBILIERE 3F indique qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais suspendant les effets de la clause résolutoire. MOTIFS

Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;

L’assignation du 26 juin 2024 a été délivrée