Juge Libertés Détention, 16 janvier 2025 — 25/00084

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00084 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6TT

ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025

A l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Mme [D] [R] née le 15 Octobre 1995 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

DEFENDEUR :

M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;

Vu l'admission de Madame [D] [R] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 19 novembre 2024,

Vu la décision judiciaire du 28 novembre 2024 ayant autorisé le maintien de la mesure,

Vu la requête de Madame [R] aux fins de main-levée de la mesure enregistrée au greffe le 08 janvier 2025,

Vu l'avis du ministère public du 15 janvier 2025,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure en cours au vu des progrès réalisés, notamment sur son sommeil, outre le fait qu'elle s'entende peu avec son médecin-psychiatre référent actuel à qui elle reproche d'avoir précédemment décidé d'une période d'isolement la concernant, précisant enfin être mère d'un enfant en bas-âge (née le 22 août 2024), et précisant du reste avoir dû arrêter son traitement à l'époque à cause de sa grossesse mais être encline à le prendre désormais,

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [R] au vu des progrès objectivement constatés, notamment par le médecin-psychiatre dans son avis médical du 14 janvier, lequel ne serait qu'un copié-collé du précédent certificat médical mensuel,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes du I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L.3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L.3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République.»

En l'espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, atteinte d’un trouble psychiatrique chronique sévère pour lequel elle était en arrêt de suivi et de traitement depuis 2023, a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 19 novembre 2024 en raison d’une rupture avec l’état antérieur se manifestant notamment par une tristesse de l’humeur avec discours flou, allusif empreint d’idées délirantes de persécution et d’hallucinations acoustico-verbales.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé établi le 14 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une évolution objectivement positive de la situation (patiente plus calme, moins dispersée et de bon contact, humeur en voie de stabilisation, sommeil de meilleur qualité), son état n'est pas encore totalement stabilisé et son adhésion aux soins demeure fragile du fait de la banalisation de sa pathologie.

En toute hyp