REFERES 1ère Section, 13 janvier 2025 — 24/02075

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

JUGEMENT procédure accélérée au fond

35E

N° RG 24/02075 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIDI

copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX la SCP BAYLE - JOLY

COPIE délivrée le 13/01/2025 au service expertise

Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [O] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.C.I. MUMMELMANN [Adresse 3] [Localité 4] défaillant

Madame [Y] [G] [Adresse 9] 35 Dont le siège social est : [Localité 6] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes en date des 10 et 29 juillet 2024, M. [E] [O] a assigné Mme [Y] [G] et la SCI MUMMELMANN devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 1843-4 du code civil, afin de voir : désigner un expert avec mission de déterminer la valeur de ses droits sociaux dans la SCI MUMMELMANN ;condamner Mme [G] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens. Le demandeur expose que la défenderesse et lui se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont constitué le 03 avril 2002 la SCI MUMMELMANN dont Mme [G], qui détient 90 % du capital social (108 parts contre 12 pour lui) a été désignée gérante ; que la SCI a acquis un terrain d'un montant de 105 190 euros dont il a financé l'achat par des fonds propres ; que la construction de la maison sur le terrain a été financée par un emprunt immobilier de 240 000 euros souscrit le 28 novembre 2011, remboursable sur une durée de 20 ans, dont ils se sont tous deux portés cautions et dont il a réglé seul les mensualités, par apport de fonds propres sur le compte courant de la SCI, jusqu'à leur séparation en 2017, de sorte que le 12 mai 2017, son compte courant associé s'élevait à 154 190 euros ; que le divorce a été prononcé le 21 novembre 2019 ; que depuis lors, chacun poursuit le remboursement de l'emprunt immobilier sur le compte courant de la SCI à hauteur de sa participation au capital social ; qu'il sollicite depuis avril 2020 les comptes annuels et la convocation d'une assemblée générale annuelle ; que la maison semble inhabitée ; que cette absence d'information lui causant un préjudice, il a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement du 21 septembre 2023, a constaté son retrait de la SCI et dit que la valeur de ses droits sociaux serait fixée à la date de clôture du dernier exercice social approuvé précédant la notification de la demande de retrait, à l'amiable ou, à défaut, par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil ; que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de remboursement de son compte courant ; que ses propositions amiables étant restées sans suite, il a relevé appel partiel du jugement sur ce point ; qu'aucun accord n'étant intervenu non plus sur la valeur des parts sociales, il a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire ; que par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accéléré au fond.

L’affaire, appelée à l’audience du 21 octobre 2024, a fait l’objet de renvois pour échange de conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 25 novembre 2024.

Les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions écrites et leur dossier de plaidoirie.

Elles ont conclu pour la dernière fois :

- le demandeur, le 21 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et s’oppose à toutes les demandes de la défenderesse comme étant irrecevables et mal fondées ;

- Mme [Y] [G], le 12 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle demande : qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la nomination d'un expert-comptable d'une part et d'un expert en valorisation immobilière d'autre part, l'avance sur les entiers frais d'expertise étant mise à la charge du demandeur seul ;avant dire droit, qu'il soit enjoint au demandeur de produire aux débats trois avis de valorisation de l'immeuble provenant soit d'agences immobilières soit d'un expert immobilier reconnu sur la place, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ;la condamnation du demandeur aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une som