Juge Libertés Détention, 16 janvier 2025 — 25/00114
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00114 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z655
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [N] née le 01 Janvier 1957 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 07 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [X] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète (changement de fondement juridique de la prise en charge de l'intéressée, l'hospitalisation ayant initialement débuté le 18 novembre 2022 à la demande d'un tiers),
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 janvier 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 10 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 15 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle déplore son hospitalisation «de force, avec une piqûre au ventre et mise sur le brancard comme une criminelle», faisant remonter l'origine de ses problèmes «à juin 2017, quand je travaillais à [Localité 4]», évoquant par la suite, en 2018 «un problème à l'oreille» et le fait d'avoir «été violée sous hypnose» quand elle était à [Localité 7], avant d'être prise en charge «à la clinique [1]» (à [Localité 6]?) via «un taxi de mafieux», estimant en tout état de cause que son hospitalisation sous contrainte ordonnée le 07 janvier dernier serait infondée car arguant s'être contentée de ranger «un couteau dans ma chaussette pour couper les énergies dans le cadre de la rémission des pêchés» et déplorant enfin que l'on ait mis «des excréments dans mon évier» alors qu'elle serait «entrée dans une phase de sérénité»,
Vu les observations de son avocat qui soutient la main-levée sollicitée par l'intéressée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée connue pour un trouble psychiatrique chronique, et précédemment hospitalisée en 2022 à la demande d'un tiers puis faisant l'objet d'un programme de soins autre que l'hospitalisation complète, a de nouveau été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 07 janvier 2025 – mais cette fois sur décision du représentant de l'État – en raison d’une rupture de traitement de suivi ayant entraîné un syndrome délirant floride avec des troubles du comportement hétéro-agressifs (menaces avec un couteau).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 14 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médic