CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/01461
Texte intégral
N° RG 24/01461 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHIG
88Q
MINUTE N° 25/72
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10 janvier 2025
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AFFAIRE :
[L] [N], [H] [P]
C/
[Adresse 16]
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N° RG 24/01461 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHIG
________________________ CC délivrées le: à Mme [L] [N]
M. [H] [P]
[17]
Me Anaïs SAULNIER
____________________________ Grosse délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 4]
Jugement du 10 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente, Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience du 12 novembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
ENTRE :
Partie demanderesse : Enfant : [N] [S], [X] présent
Représentant(s) légal(ux) : Madame [L] [N] [Adresse 3] [Localité 6] comparante, assistée de Maître Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [P] [Adresse 3] [Localité 6] comparant, assisté de Maître Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01461 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHIG
ET
Partie défenderesse : [Adresse 16] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Madame [Y] [C], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 5 juin 2024, Madame [L] [N] et Monsieur [H] [P] ont formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire contestant les décisions de la [10] ([7]) de la Gironde en date du 4 janvier 2024, rejetant leur demande d’attribution pour leur enfant [S] [N], né le 2 septembre 2012, de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.), lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et leur demande de parcours de scolarisation (renouvellement AESH et attribution de matériel pédagogique adapté), estimant que [S] ne relève pas du champ du handicap ni du droit à compensation au sens de la loi Handicap de 2005.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
À ladite audience, les requérants se sont présentés en personne, accompagnés de leur fils [S], âgé de 12 an, et assistés de Maître Anaïs SAULNIER, avocate au barreau de Bordeaux.
Ils exposent que [S] est porteur d’un trouble complexe : TDAH, dysphasie, trouble des apprentissages. Il a des difficultés dans la gestion de ses émotions, se sent différent et a peur du regard des autres. Sur le plan de sa scolarité, il “décroche” ; avant il avait une moyenne de 15/20, aujourd’hui sa moyenne est de 11,7/20. Le PAP mis en place est insuffisant, d’autant qu’il est à une période charnière de sa scolarité. Mme [N] indique avoir diminué son temps de travail de 50% pour répondre aux besoins de [S] qui n’est pas scolarisé à temps plein (ne va pas en cours le mercredi matin) et ne mange pas à la cantine en raison de sa grande fatigabilité (contre-indication médicale). Ses difficultés scolaires sont essentiellement en français et en mathématiques. Des suivis ont été mis en place (ergothérapie et psychologue), aujourd’hui suspendus pour des raisons financières. Une place est en attente en [9]. [S] ne bénéficie plus d’aucune prise en charge actuellement, ni d’aucun traitement médicamenteux qu’il ne supporte pas en raison des effets secondaires, notamment une importante perte de poids. [S] utilise l’ordinateur à la maison seulement car le collège s’oppose à son utilisation en classe dans le cadre du PAP, ce qui le pénalise.
Maître [D] SAULNIER a développé oralement ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé et a demandé au Tribunal de : - déclarer le recours de Mme [L] [N] et M. [H] [P] recevable et bien fondé ; - juger que [S] est bien dans une situation de handicap correspondant à un taux d’incapacité supérieur à 50% justifiant l’attribution de l’AEEH et du Parcours de Scolarisation (aide humaine individuelle à temps plein et matériel pédagogique adapté - outil informatique notamment) ; - d’accueillir favorablement les demandes d’AEEH et de Parcours de Scolarisation présentées par les requérants ; - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avec les missions habituelles afin notamment d’évaluer le taux d’incapacité de [S]. - En tout état de cause, condamner la [19] à la somme de 1.000 € sur le fondement de l’art