7ème CHAMBRE CIVILE, 16 janvier 2025 — 22/09682

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/09682 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2O

7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

50B

N° RG 22/09682 N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2O

N° de Minute 2025/

AFFAIRE :

SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE

C/

SCCV [Adresse 2]

Grosse Délivrée le : à SAS DELTA AVOCATS AARPI RIVIERE - DE KERLAND

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SCCV [Adresse 2] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

Suivant marché de travaux en date du 24 avril 2012, la SCCV [Adresse 2] a confié à la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE des travaux de peinture.

Des procès-verbaux de réception datés des 20 février 25 mars et 30 avril 2014 ont été signés le 13 mai 2014, notamment par la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE.

Le 19 mai 2016, la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE a adressé à la SCCV [Adresse 2] un décompte général définitif faisant apparaître un solde dû d'un montant de 31 689,54 euros TTC.

Par acte en date du 19 décembre 2022, la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE a fait assigner au fond la SCCV [Adresse 2] aux fins de la voir condamnée à lui payer le solde de son marché et à l'indemniser d'un préjudice.

Suivant conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 11 mai 2023 et le 23 novembre 2023, la SCCV [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, - Prononcer une fin de non-recevoir pour cause de prescription des demandes de paiement formulées par l’assignation du 19 décembre 2022, - Mettre fin à l’instance ; - Condamner la société ADP au paiement d'une somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 ; 1231-1, 2224, 2240, 2254 du Code civil, Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile, DECLARER la Société AQUITAINE DECORS PEINTURE recevable et bien fondée en son action, En conséquence, DEBOUTER la SCCV [Adresse 2] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l’action initiée par la Société AQUITAINE DECORS PEINTURE car prescrite, CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens,

MOTIFS :

L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) 6°Statuer sur les fins de non-recevoir (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En application de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

L’article 2254 du code civil prévoit que : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ».