Juge Libertés Détention, 16 janvier 2025 — 25/00091
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00091 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6WT
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [D] [V] née le 25 Septembre 1995 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Alizée SCAILLIEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [E] [V] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [D] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 05 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 08 janvier 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 09 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 15 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure en ce qu'elle l'estime infondée et ce depuis son origine,
Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité, soulève le fait que les certificats médicaux d'admission ne permettraient pas d'étayer les troubles psychiques supposés de sa cliente, pas plus que les soins à dispenser en réaction, arguant à tout le moins sur le fond que le dernier avis médical de saisine suffirait à conclure que l'hospitalisation en cours n'est plus nécessaire,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
En effet, contrairement à ce qui est allégué à l'audience, ces certificats médicaux sont motivés et circonstanciés sur les troubles de l'intéressée ayant nécessité son hospitalisation sans consentement en ce que Madame [V], ayant déjà connu des antécédents d'hospitalisation à [Localité 4] pendant quelques mois pour troubles de l’humeur (burn-out), a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’une rupture avec l’état antérieur – dans un contexte de mise sous traitement anti-dépresseur – se manifestant par une élation de l’humeur avec tachypsychie, pensée désorganisée, discours logorrhéique, propos mégalomaniaques de mécanisme interprétatif et intuitif, idées délirantes de grandeur, réponses à côté, coqs à l’âne et insomnie sans fatigue.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 14 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps du moins de pouvoir organiser la poursuite des soins en ambulatoire compte tenu de la stabilisation de sa thymie, après avoir effectué un séjour-test de courte dur