CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/01464
Texte intégral
N° RG 24/01464 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHIL
88R
MINUTE N° 25/74
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10 janvier 2025
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AFFAIRE :
[U] [R] épouse [C], [O] [M]
C/
[Adresse 16]
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N° RG 24/01464 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHIL
________________________ CC délivrées le: à
Mme [U] [R] épouse [C]
M. [O] [M]
[17]
____________________________ Grosse délivrée le: à
la SELARL [13] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3]
Jugement du 10 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente, Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience du 12 novembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
ENTRE :
Partie demanderesse : Enfant : [S] [N], né le 17/09/2013 présent
Représentant(s) légal(ux) : Madame [U] [R] épouse [C] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne, assistée de Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, substituée par Maître Samuel ANDRONIKOS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [M] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne, assistée de Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, substituée par Maître Samuel ANDRONIKOS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01464 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHIL
ET
Partie défenderesse : [Adresse 16] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Madame [E] [T], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe le 5 juin 2024, Madame [U] [R] épouse [C] et Monsieur [O] [S] ont formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux un recours à l’encontre de la décision prise le 4 avril 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la [10] ([8]) de la Gironde confirmant la décision de ladite commission en date du 7 décembre 2023 rejetant leur demande de parcours de scolarisation (AESH et matériel pédagogique adapté) pour leur enfant [N] [S], né le 17 septembre 2013, estimant que la situation de [N] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
À ladite audience, Mme [U] [R] épouse [C] et M. [O] [S] se sont présentés en personne, accompagnés de leur fils [N] âgé de 11 ans, et assistés de Maître Samuel ANDRONIKOS, substituant Maître Clémentine PARRIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de Bordeaux.
Ils exposent que [N] présente une dyslexie, une dysorthographie, un dysgraphisme et un trouble de l’attention et de la concentration qui impactent fortement ses apprentissages malgré les divers suivis mis en place (orthophonie, psychomotricité, ergothérapie) et une aide aux devoirs quotidienne d’1h30. C’est un enfant intelligent, joyeux et toujours positif, mais l’impossibilité de lire les énoncés et les consignes, et de retranscrire une réponse à l’écrit, l’handicape de plus en plus, et il commence à exprimer de la frustration de ne pas y arriver à l’école malgré tous ses efforts et sa bonne volonté. Cette année, l’entrée en 6ème a été difficile ; [N] a dû arrêter diverses activités et ne conserver que le rugby pour se consacrer à ses apprentissages et aux suivis mis en place. L’outil informatique doit pouvoir permettre à [N] de s’autonomiser mais il requiert pour lui un apprentissage qui va être long compte tenu de son trouble de l’attention et de la concentration.
Au collège, l’augmentation du rythme scolaire et du nombre d’élèves en classe ne permet plus à l’enseignant d’accorder à [N] une attention soutenue comme c’était le cas jusqu’à présent en primaire. [N] est motivé et volontaire mais ils craignent qu’il ne finisse par se décourager et sentent qu’ils sont arrivés à la limite de ce qu’ils peuvent mettre en place pour l’accompagner et le soutenir dans ses difficultés.
Maître ANDRONIKOS a repris oralement ses écritures, et demande au Tribunal de : - juger que les difficultés rencontrées par [N] relèvent du champ du handicap au sens de l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; - juger que le handicap de [N] engendre des répercussions notables sur sa vie quotidienne et sa scolarité. - En conséquence, allouer à [N] un matériel pédagogique adapté et un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés à minima mutualisée et ce, jusqu’à