PPP Référés, 17 janvier 2025 — 24/02177
Texte intégral
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02177 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZO3
Société GFA DU [Adresse 5]
C/
[L] [J]
- Expéditions délivrées à Société GFA DU [Adresse 5] [L] [J]
- FE délivrée à Société GFA DU [Adresse 5]
Le 17/01/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société GFA DU [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Madame [W] [K] , co-gérante, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J] né le 21 Août 1970 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 1er avril 2000, la société GFA DU [Adresse 5] a donné à bail à M. [L] [J] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 1.800 Francs soit 274,40 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte remis en mains propres en date du 28 septembre 2023, la société GFA DU [Adresse 5] a fait délivrer à M. [L] [J] un congé pour vente.
Par assignation en date du 29 août 2024, la société GFA DU [Adresse 5] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [L] [J].
A l’audience du 6 décembre 2024, la société GFA DU [Adresse 5], représentée par sa gérante Mme [K], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [L] [J] et tous occupants de son chef à évacuer sans délai les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance ;condamner M. [L] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [L] [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société GFA DU [Adresse 5] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé délivré le 28 septembre 2023 et qu’elle est fondée, en conséquence, à obtenir l’expulsion de M. [L] [J].
M. [L] [J] a comparu. Il reconnait qu’il doit quitter le logement, mais explique que le déménagement est compliqué.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu que la société GFA DU [Adresse 5] a, par acte remis en mains propres, en date du 28 septembre 2023, notifié à M. [L] [J] un congé pour vente, conforme aux dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 1er avril 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [L] [J] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [L] [J] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société GFA DU [Adresse 5], il convient de condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la société GFA DU [Adresse 5] d’une part, et M. [L] [J] d’autre part, a été résilié à la date du 1er avril 2024 ;
ORDONNONS à M. [L] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [L] [J] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [L] [J] à payer en deniers et quittances à la société GFA DU [Adresse 5] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 avril 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [L] [J] à payer à la société GFA DU [Adresse 5] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [L] [J] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT