CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/01459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/01459 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHHR

88R

MINUTE N° 25/70

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10 janvier 2025

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AFFAIRE :

[P] [A]

C/

[Adresse 16]

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N° RG 24/01459 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHHR

________________________ CC délivrées le: à

[17]

M. [W] [G]

____________________________ Grosse délivrée le: à

Mme [P] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3]

Jugement du 10 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Florence RENARD, Présidente, Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés, en présence de M. [N] DIETZEL, magistrat allemand

DÉBATS : À l’audience du 12 novembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

ENTRE :

Partie demanderesse : Enfant : [A] [X], née le 06/11/2013 présente

Représentant(s) légal(ux) : Madame [P] [A] [Adresse 6] [Adresse 19] [Localité 5] comparante

Partie intervenante : Monsieur [W] [G] [Adresse 18] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant, ni représenté

N° RG 24/01459 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHHR

ET

Partie défenderesse : [Adresse 16] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Madame [U] [E], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée adressée au greffe le 1er mai 2024, Madame [P] [A] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux un recours à l’encontre des décisions prises le 18 mars 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la [11] ([9]) de la Gironde confirmant les décisions de ladite commission en date du 7 décembre 2023 rejetant sa demande d’attribution pour son enfant [X] [A], née le 6 novembre 2013, de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.), lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejetant sa demande de parcours de scolarisation (AESH et matériel pédagogique adapté), estimant que [X] ne relève pas du champ du handicap ni du droit à compensation au sens de la Loi Handicap de 2005.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.

M. [W] [G], père de l’enfant, quoique régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté.

À ladite audience, Mme [P] [A] s’est présentée en personne, accompagnée de sa fille [X], âgée de 11 ans. Elle a précisé que le père de [X] avait connaissance de la présente procédure.

Elle expose que les difficultés de [X] sont apparues dès la maternelle. [X] souffre de troubles “DYS” qui ont des répercussions sur ses apprentissages. La lecture n’est pas fluide, elle mélange les lettres et a besoin de temps. L’orthographe c’est catastrophique car elle écrit comme elle entend. Elle est beaucoup plus à l’aise sur l’ordinateur ; l’écriture est une source de fatigue et elle décroche vite. Elle est assez têtue et a du mal à accepter ses difficultés. Elle est motivée, veut réussir et travaille beaucoup pour cela. Des aménagements ont été mise en place très tôt à l’école. En primaire, elle a bénéficié d’une AESH officieusement et cela l’a beaucoup aidée notamment pour le passage à l’écrit. Un PAP a été mis en place au collège, qui a atteint ses limites. Malheureusement, cette année le collège n’accepte pas que [X] travaille sur ordinateur pendant les cours.

[X] a été prise en charge en orthophonie très tôt. Ce suivi est toujours d’actualité. Elle bénéficie également d’un suivi en ergothérapie (1 séance toutes les 2 semaines). Le suivi psychologique a été stoppé pour des raisons financières car ces soins sont très coûteux et elle les assume seule.

Mme [A] demande au Tribunal de réévaluer la situation de sa fille, de lui octroyer l’AEEH pour le financement des soins, et d’attribuer à [X] dans le cadre du parcours de scolarisation une aide humaine aux élèves en situation de handicap (AESH) ainsi qu’un matériel pédagogique adapté.

Entendue, [X] déclare être en classe de 6ème. Ses difficultés se concentrent sur le français, la grammaire et le vocabulaire. L’écriture est problématique pour elle, elle est très lente et a du mal à former les lettres au point que souvent ses écrits sont incompréhensibles. Elle bénéficie officieusement d’une aide humaine en classe pour les consignes et le passage à l’écrit. Elle ne peut pas utiliser l’ordinateur en classe, le collège refuse.

La [Adresse 15] ([14]) [13], représentée par Mme [U] [E], a repris les termes du mémoire en défense en date du 5 novembre 2024 concluant au rejet du recours.

Mme [E] expose qu’à la date de la demande, [X] était en CM1 ; il y avait des difficultés d’apprentissages mais de bonnes capacités intellectuelles et les aménagements dans le cadre du PAP semblaient suffire. Il n’existait pas de retentissement scolaire pouvant justifier à l’époque l’intervention d’un AESH, et l’utilisation d’un ordinateur personnel pouvait se faire dans le cadre d’un PAP. Une orientation en [20] était envisagée.

Mme [A] a précisé que cette orientation, refusée par [X], n’était plus d’actualité.

***

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Z] [F], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le médecin consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [Z] [F] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 12 novembre 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitées à formuler leurs observations, ni la requérante ni la représentante de la [Adresse 15] n’ont souhaité s’exprimer.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] [F] en date du 12 novembre 2024, annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date de la demande, le 28 mars 2023, [X] [A] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50%, n’ouvrant pas droit à l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé,

DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [X] [A] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, et ce, jusqu’à la fin de la classe de 5ème, soit jusqu’au 31 août 2026,

DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [X] [A] justifiaient l’attribution de matériel pédagogique adapté, et ce, jusqu’à la fin de la classe de 5ème, soit jusqu’au 31 août 2026,

EN CONSÉQUENCE,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de Mme [P] [A] à l’encontre des décisions du 18 mars 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre les décisions de ladite commission en date du 7 décembre 2023,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [10],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 janvier 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE