Juge Libertés Détention, 16 janvier 2025 — 25/00141
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00141 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7CE
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [I] né le 20 Janvier 1996 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, L.3214-3, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu les arrêtés des préfets des [Localité 6] et de la Gironde du 08 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [I] (alors incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7]) sous la forme d’une hospitalisation complète avec transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) du centre hospitalier de [Localité 2] (transfert effectif le 13/01/2025 à 10H30),
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 13 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 15 janvier 2025, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il déplore que son dossier ne soit pas encore en état d'être jugé,
Vu les observations de son avocat qui prend acte du renvoi rendu nécessaire par l'absence de certificat médical «de 72 heures» et de l'arrêté préfectoral de maintien,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)»;
En vertu de l'article L.3213-1 du code de la santé publique «Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
L'article D.398 du code de procédure pénale dispose que «Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [4]-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation».
L'article L.3214-3 du code de la santé publique poursuit que «Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 8] ou le représentant de l'État dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L.3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L.3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L.3212-11.»
L’article L.3214-1 II du code de la santé publique prévoit que «Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L.3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1», soit sous la forme de l'hospitalisation complète. «Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article [5]-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée».
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis en provenance du centre pénitentiaire de [Localité 7] au sein de l’[9] de [Localité 2] à la suite de troubles du comportement présentés lors de sa détention avec humeur exaltée, idées délirantes mystiques et désinhibition.
Attendu cependant que l'hospitalisation sans consentement dont fait l'objet Monsieur [I] n'est effective que depuis le 13 janvier dernier à 10H30, de sorte que le certificat médical dit «des 72H00» n'a pas pu être dressé avant l'ouverture des débats, pas plus que, le cas échéant, l'arrêté préfectoral de maintien.
Par conséquent, l'affaire n'étant pas encore en état d'être jugée, il y aura lieu de la renvoyer à l'audience du 21 janvier prochain.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [I],
CONSTATE que le présent dossier n'est pas encore en état d'être jugé,
RENVOIE par conséquent la présente affaire à l'audience du 21 janvier 2025 à compter de 10H00,
MAINTIENT, dans l'attente de la prochaine audience, l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [I], sauf éventuelle main-levée de la mesure ordonnée par le préfet de la Gironde avant cette échéance,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [U] [I] Me Peio EIZAGA Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00141 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7CE M. [U] [I] Ordonnance en date du 16 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le Le patient signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature