Juge Libertés Détention, 16 janvier 2025 — 25/00149
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00149 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7FY
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [F] né le 09 Décembre 1983 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2) représenté par Me Alizée SCAILLIEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [W] [F] [X] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [V] [F] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 08 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 11 janvier 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 14 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 15 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui s'en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, connu pour un trouble psychiatrique chronique alors en rupture de traitement, a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de troubles du comportement avec désorganisation, désinhibition, thymie triste, labilité émotionnelle, discours incohérent, propos hétéro-agressifs, idées délirantes de persécution, bizarreries et perte des associations.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 14 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance de troubles du comportement quand il est sous l’emprise d’accès délirant hallucinatoire, le patient demeurant imprévisible du fait de son état délirant floride de persécution de mécanismes polymorphes sur fond de discours ambivalent avec une pensée diffluente et, en tout état de cause, de déni de sa pathologie.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé