Juge Libertés Détention, 16 janvier 2025 — 25/00142
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00142 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7CH
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [M] né le 24 Octobre 1987 à [Localité 3] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alizée SCAILLIEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 08 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 4] du 07 janvier 2025, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 janvier 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 13 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 15 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée la mesure, qu'il estime infondée car arguant ne pas avoir vu de médecin préalablement à son hospitalisation sous contrainte, estimant en tout état de cause que la mesure en cours n'est plus nécessaire dès lors qu'il poursuivra son traitement à l'extérieur,
Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité, relève que l'avis médical d'admission du 07 janvier précise que l'examen en présentiel du patient n'a pas pu se faire, de sorte que le danger imminent et les troubles ne pouvaient pas être objectivement établis,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, souffrant d’un trouble psychiatrique chronique alorsen rupture de traitement, a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] à la suite d’une crise clastique avec hétéro-agressivité ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Lors de son admission, il présentait un mauvais contact avec un vécu de persécution et verbalisait des propos confus et délirants.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, s'il est vrai que l'avis médical du 07 janvier 2025 a dû être dressé en urgence sans consultation préalable de l'intéressé, c'est encore parce que celui-ci, après sa crise clastique hétéro-agressive, était reclus à son domicile au point que l'intervention des gendarmes avait été requise, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude au soutien de sa cause, étant au surplus relevé que le certificat médical établi le lendemain par un autre médecin-psychiatre – cette fois en présentiel – a conclu au même diagnostic que son confrère.
Sur ce, l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 14 janvier 2025 relève que l'état mental de