TASS, 6 janvier 2025 — 18/01488

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TASS

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/01488 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TBXX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

N° RG 18/01488 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TBXX

DEMANDERESSE :

Mme [O] [K] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MARTIAUX

DEFENDERESSE :

S.A. [12] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DUPUIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[13] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 5] Représentée par Madame [S] [I], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [K] a été engagée en contrat à durée déterminée pour une durée de six mois à compter du 1er février 2016 en qualité de conductrice de machines simples au sein de la société [11]

Le 17 mars 2016, Mme [O] [K] a été victime d'un accident du travail ayant engendré une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras gauche ayant nécessité la pose d'une broche.

La déclaration d'accident du travail fait état de la mention suivante " Mme [O] [K] a voulu enlever une feuille de papier coincée dans la machine et son bras a été entraîné dans la machine ".

Par courrier du 13 mars 2018, Mme [O] [K] a saisi la [8] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 11 juin 2018, un procès-verbal de carence a été établi par la [8].

Par courrier adressé le 10 juillet 2018, Mme [O] [K] a saisi la présente juridiction

Par jugement du 1er octobre 2020, la présente juridiction a notamment : - Dit que l'accident du travail de Mme [O] [K] en date du 17 mars 2016 est imputable à la faute inexcusable de la SAS [10] ; - Fixé au maximum la majoration de la rente allouée au bénéfice de Mme [O] [K] ; - Dit que l'avance en sera faite par la [9], la SAS [10] devant ensuite rembourser à la [8] la majoration de la rente en fonction du taux d'IPP qui lui sera opposable ; - Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [O] [K] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - Ordonné, avant dire droit, sur les demandes d'indemnisations des préjudices une expertise médicale judiciaire qui sera mise en place après que Mme [O] [K] ait informé l'expert de sa consolidation ; - Commis pour y procéder le Docteur [W] [Z] (…) - [Localité 7] une provision de 5 000 euros (cinq mille euros) à Mme [O] [K] ; - Dit que ces sommes seront avancées par la [9] à Mme [O] [K] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ; - Dit que la [8] pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à Mme [O] [K] à l'encontre de l'employeur, la SAS [10] dans le cadre de son action récursoire ; - Condamné la SAS [10] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [O] [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS [10] aux dépens de l'instance ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 19 novembre 2020, la société [10] a fait appel du jugement.

Par un arrêt du 18 octobre 2022, la 2ème chambre de protection sociale de la cour d'appel d'Amiens a confirmé les dispositions du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à : - Dire qu'il y aura lieu à majoration du capital ou de la rente qui seront éventuellement versées à Mme [K] par la caisse ; - Désigner le Docteur [U] [E] [M] Orthopédie et Traumatologie Hôpital Roger Salengro CHRU [Adresse 15] inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Douai, en lieu et place du Docteur [W], décédé, et sauf à prévoir que l'expert ne commencera ses opérations qu'après avoir été rendu destinataire de la décision de guérison ou de consolidation de la victime par la caisse, à l'initiative de l'une ou de l'autre, les autres dispositions du jugement déféré relatives à l'expertise étant purement et simplement confirmées et la cause devant revenir devant les premiers juges à l'issue des opérations d'expertise ; - Dire que la [9] pourra recouvrer à l'encontre de la société [10] au titre de son action récursoire les indemnisations qui seront éventuellement versées par la caisse au titre des préjudices personnels de la victime, en ce compris la provision accordée à cette dernière et les frais de l'expertise ainsi que, s'il y a lieu, au titre de la majoration de capital ou du capital représentatif de la majoration de rente revenant à la victime ; Et ajoutant au jugement déféré