Pôle social, 6 janvier 2025 — 23/01579
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01579 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOJL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 23/01579 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOJL
DEMANDEURS :
Mme [A] [S] NEE [V], veuve de M. [C] [S] [Adresse 5] [Localité 8]
M. [X] [S], fils de M. [C] [S] [Adresse 6] [Localité 11]
Mme [P] [S], fille de M. [C] [S] [Adresse 4] [Localité 9]
M. [SV] [S], fils de M. [C] [S] [Adresse 5] [Localité 8]
Représentés par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GONSARD
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [I] [19], prise en la personne de Maître [I], désignée en qualité de mandataire ad litem de la société [24] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[17] [Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 10] Représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
, FIVA [Adresse 26] [Adresse 1] [Localité 12] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [S] a travaillé pour le compte de la société anonyme (SA) de tuyauteries industrielles et de montage du Nord (dénommée [24]) du 8 mars 1989 au 15 juin 2004 en qualité de mécanicien tuyauteur.
Par jugement en date du 27 février 2020, la présente juridiction a reconnu la faute inexcusable de la société [24] à l'égard de M. [C] [S], suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle du 23 août 2017 " plaques pleurales ", fixé au maximum la majoration de rente versée à l'assuré et indemnisé ce dernier au titre de ses souffrances morales à hauteur de 10 000 euros.
Le 26 août 2021, M. [C] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la [16], accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 15 juillet 2021 par le docteur [H], médecin généraliste, mentionnant : " D# mésothéliome pleural, poumon droit, découvert par un épanchement pulmonaire le 28/05/2021, l'arrêt maladie en cours est dû à cette pathologie (…) ".
Par courrier du 27 décembre 2021, la [16] a informé M. [C] [S] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie en date du 22 mai 2021, soit un " mésothéliome malin de la plèvre " inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 24 juin 2022, la [16] a informé M. [C] [S] de la date de consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse au 1er juin 2022.
Par courrier du 2 août 2022, la [15] a notifié à M. [C] [S] une décision d'attribution d'une rente à partir du 2 juin 2022 en fonction du taux d'incapacité permanente fixé à 100%.
M. [C] [S] est décédé le 12 août 2022.
Par courrier du 8 septembre 2022, la [16] a informé Mme [A] [V] épouse [S], ayant droit de l'assuré, d'une décision de reconnaissance d'imputabilité du décès de M. [C] [S] à la maladie professionnelle du 22 mai 2021.
Par décision du 30 septembre 2022, la [15] a notifié à Mme [A] [S] une rente d'ayant droit servie à compter du 1er septembre 2022.
Par courrier du 24 janvier 2023 adressé à la [15], les ayants droit de M. [C] [S], par l'intermédiaire de leur conseil, ont invoqué la faute inexcusable de son employeur, la société [24], prise en la personne de M. [I], mandataire ad litem désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 16 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 18 août 2023, les ayants droit de M. [C] [S], par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi la présente juridiction.
L'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/01579, appelée aux audiences de mise en état, a fait l'objet d'une ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024.
L'affaire, fixée à plaider au 7 novembre 2024, a été examinée en présence des ayants droit de M. [C] [S] et de la [16], dument représentés, et en l'absence du mandataire judiciaire de la société [24], M. [I].
* * *
* Les ayants droit de M. [C] [S], par l'intermédiaire de leur conseil, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, sollicitent du tribunal de : - Rejeter l'ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées par la société défenderesse, la [15] ; - Dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé M. [C] [S] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [24]. En conséquence : - Fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ; - Allouer au titre de l'action successorale, aux ayants droit de M. [C] [S] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à