Pôle social, 14 janvier 2025 — 24/00526
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAN
DEMANDERESSE :
[7] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 8 mars 2024, M. [N] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044527277 établie le 21 février 2024 par le Directeur de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 23 février 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 6 348 euros soit 6 278 euros de cotisations et contributions et 70 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020,4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022. 1er trimestre 2023.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 10 septembre 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.
***
A cette audience, l'URSSAF [5] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
-valider la contrainte pour une somme ramenée à 6 071 euros, dont 6 014 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires, -condamner M. [N] [Z] au paiement de cette somme, -condamner M. [N] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 70, 48 euros, -rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose que les sommes sont dues, et ne sont pas contestées par le cotisant qui demande des délais de paiement. Sur ce point, l'URSSAF entend indiquer que la mise en place de délais de paiement relève exclusivement de la compétence du directeur de l'URSSAF.
M. [N] [Z] s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, fait valoir ne pas s'opposer aux sommes réclamées par l'URSSAF. Il indique à ce titre avoir voulu effectuer un premier versement à l'URSSAF la veille de l'audience, mais qu'on lui a répondu qu'en raison de l'opposition à contrainte formulée, cela n'était pas possible. En conséquence, il indique également souhaiter la mise en place de délais de paiement, proposant de régler des échéances de 300 puis 400 euros.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
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