JCP, 13 janvier 2025 — 24/03339

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03339 N° Portalis DBZS-W-B7I-YFXK

N° de Minute : L 25/00022

JUGEMENT

DU : 13 Janvier 2025

Association ARELI

C/

[G] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Janvier 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Association ARELI, anciennement ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [H] [F], munie d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [G] [Z], demeurant [Adresse 6]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 3339/24 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

L'Association Areli, est, aux termes de l'article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie et/ou d'insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.

Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, l'Association Areli a conclu avec Mme [G] [D] [E] un contrat de séjour portant sur un logement à usage d’habitation F03 situé au sein de la [Adresse 10] à [Localité 9], pour une durée d’un mois renouvelable, par tacite reconduction, moyennant le versement d'une redevance d'un montant mensuel initial de 456,82 euros dont 33,80 euros de prestations complémentaires.

Le même jour, Mme [G] [D] [E] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.    Par lettre recommandée expédiée le 21 décembre 2023 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », l'Association Areli a mis en demeure Mme [G] [D] [E] de lui régler la somme de 6 781,70 euros au titre des redevances impayées avant le 31 janvier 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 10).

La situation d'impayés a été dénoncée à la Caf du Nord et à la CCAPEX par lettres recommandées réceptionnées le 26 décembre 2023.   Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, l'Association Areli a fait assigner Mme [G] [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, des articles L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : •    déclarer ses demandes recevables ; •    constater la résiliation de la convention d'occupation régularisée le 1er mars 2021, à défaut prononcer la résiliation de celle-ci pour manquement à l’obligation essentielle de régler mensuellement la redevance ; En tout état de cause, •    ordonner l'expulsion de Mme [G] [D] [E] et celle de tous occupants de son chef du logement ci-dessus désigné, au besoin avec l’assistance de la force publique ; •    dire et juger que les effets et objets mobiliers de Mme [G] [D] [E] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l'expulsée ; •    condamner Mme [G] [D] [E] au paiement des sommes suivantes : 7 714,50 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 20 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023 ;une indemnité d'occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 489,30 euros mensuel, et jusqu'à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023 ;250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;  L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 28 février 2024.   A l'audience du 4 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, l'Association Areli, représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 11 582,40 euros au 31 octobre 2024. Elle explique que le versement de l'allocation pour le logement qui s'élevait à 240 euros a été suspendu en raison de la situation administrative de la défenderesse, qu'à l'époque la part à charge de la résidente était de 195,50 euros. Elle ajoute que le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme de 474,10 euros. Elle ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement.   Mme [G] [D] [E] a comparu en personne. Elle expose et fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés pour le renouvellement de sa carte de séjour, ce qui a conduit à la suppression de toutes les aides financières dont elle bénéficiait, que depuis le 6 octobre 2022 elle n'a plus de ressources. Elle précise qu'elle a conclu récemment un contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire d'environ 1 100 euros par mois, que jusqu'à présent elle a remboursé d'autres dettes, qu'elle a réalisé deux versements de 200 euros auprès de l’association Areli. Elle indique qu'elle reste dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, ne disposant à ce jour que d'un récépissé. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus de la redevance.   A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.   MOTIFS DE LA DECISION    Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion   L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

En l'espèce, l’article 9 du contrat de séjour prévoit que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance.   L’article 10 de ce même contrat prévoit que le non-respect d’une de ces obligations entraîne la résiliation de plein droit du contrat de séjour, suivant les modalités prévues au règlement intérieur.   Le règlement intérieur stipule également en son article IV qu’en cas de non-paiement de la redevance mensuelle, le contrat pourra être résilié de plein droit.

Par ailleurs, l'article 1225 du code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L'article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

En l'occurrence, l’association Areli justifie avoir adressé une mise en demeure à Mme [G] [D] [E] le 21 décembre 2023 de payer la somme de 6 781,70 euros au titre des redevances impayées avant le 31 janvier 2024, visant les termes de la clause résolutoire prévue à l'article 10 du contrat de séjour ainsi que l'article IV du règlement intérieur.   Il ressort du décompte produit à l’audience par l’association Areli arrêté au 22 octobre 2024 que Mme [G] [D] [E] n'a pas réglé la somme visée par la mise en demeure dans le délai imparti, ce qui n'est pas discuté par la défenderesse.   Il s’en déduit que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies le 31 janvier 2024.

RG 3339/24 – Page - MA Aucune disposition légale ne permet de suspendre les effets d’une clause résolutoire contenue dans un contrat de séjour.

L’expulsion de Mme [G] [D] [E] et celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.   Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.

Sur le décompte des sommes dues   En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.   L'article 9 de du contrat de séjour du 1er mars 2021 prévoit que le résident s'engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance.   Dans le même sens, l’article 4 dudit contrat de séjour énonce que chaque mois, le résident s’acquitte d’une redevance assimilable au loyer et charges locatives, contre un reçu indiquant la somme versée. Elle évolue au 1er janvier de chaque année, conformément à l’article 10 de la convention conclue entre l’Etat et Aréli. Le résident s’engage à payer le prix de la redevance (loyer et charges). Toute redevance non réglée pour la fin du mois peut entraîner la résiliation de droit du contrat de séjour.   Enfin l’article 1 du contrat précité indique que le montant de la redevance mensuelle initiale s’élève à 456,82 euros (dont 33,80 euros de prestations complémentaires).   En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'à la date de libération effective des lieux.   Il ressort du décompte produit par l’association Areli arrêté au 22 octobre 2024 que Mme [G] [D] [E] est redevable d’une somme de 11 582,40 euros, échéance d'octobre 2024 incluse, au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées, ce décompte reprenant les deux versements de 200 euros invoqués par la défenderesse à l'audience (le 18 septembre 2024 et le 15 octobre 2024).   Elle sera donc condamnée à payer cette somme à l’association Areli, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7 714,50 à compter de l'assignation en justice et pour le surplus à compter du présent jugement.

Mme [G] [D] [E] sera également condamnée à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 474,10 euros (qui correspond au montant actuel de la redevance selon la facture du 22 octobre 2024 produite par la requérante) à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Si la dette est particulièrement élevée, le bailleur ne s’oppose toutefois pas à la demande de délais de paiement.

Mme [G] [D] [E] sera donc autorisée à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros, outre une dernière mensualité égale au solde restant dû.

Sur les demandes accessoires   En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [D] [E] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.   En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’association Areli la somme de 150 euros.   Enfin, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.    PAR CES MOTIFS   Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :   CONSTATE la résiliation du contrat de séjour conclu le 1er mars 2021 entre l'Association Areli et Mme [G] [D] [E] concernant un appartement (n° F03) situé au sein de la [Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 9] à compter du 31 janvier 2024 ;   ORDONNE l'expulsion de Mme [G] [D] [E] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;   RAPPELLE que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. », conformément à l’article L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution ;   FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [G] [D] [E] à la somme de 474,10 euros ;   CONDAMNE Mme [G] [D] [E] à payer à l’association Areli la somme de 11 582,40 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 22 octobre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7714,50 à compter de l'assignation en justice et pour le surplus à compter du présent jugement ;

AUTORISE Mme [G] [D] [E] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités successives de 100 euros, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;

DIT que la première mensualité devra intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée à Mme [G] [D] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;   CONDAMNE Mme [G] [D] [E] à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation de 474,10 euros à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux ; RAPPELLE à Mme [G] [D] [E] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]   REJETTE le surplus des demandes ;   DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;   CONDAMNE Mme [G] [D] [E] à payer à l’association Areli la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;   CONDAMNE Mme [G] [D] [E] aux dépens ;   RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;   Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.   LE GREFFIER                                                                               LA JUGE