Chambre 01, 17 janvier 2025 — 23/10119
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/10119 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTZA
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident)
S.A.S. SAS SOCIETE ETUDES TRANSFORMATION ET STOCKAGE, dont le nom commerciale est “ANTOINE ET LILI” prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
SDC [Adresse 7] PRISE EN SON SYNDIC LE CABINET GLV IMMOBILIER (DEMANDEUR A L’INCIDENT) [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PAPICO, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la S.A.S. PAPICO [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD, es qualité d’assureur du SDC [Adresse 7] à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphane LAUNEY, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE LITIGE
Vu l’instance introduite par acte d’huissier du 7 novembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Lille à l’encontre de la SAS Papico en résiliation judiciaire du bail commercial conclu les 27 juillet et 11 octobre 2018 pour l’exploitation, sous l’enseigne commerciale Antoine et Lili du local situé [Adresse 7] ;
Vu l’enrôlement de l’instance sous le numéro de RG 23/10119 ;
Vu la constitution en défense de la société Papico ;
Vu les assignations délivrées le 7 et 19 mars 2024 par la société Papico à l’encontre du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] et à l’encontre de la SA Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société Papico et en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires aux fins de jonction avec l’instance RG 23/10119 , débouter la société SETES de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire en garantie contre les défendeurs nouvellement appelés ;
Vu les constitutions en défense dans cette deuxième instance;
Vu les conclusions d’incident transmises le 17 mai 2024 par le conseil de la société Papico aux fins de jonction des instances RG 23/10119 et 24/3169 ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue par le juge de la mise en état le 14 juin 2024 de l’instance RG24/3169 sous le nouveau numéro RG 23/10119 ;
Vu les conclusions d’incidents notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, par le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au visa des articles 30, 31, 367 et 378 du Code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Y] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 3 Janvier 2023 (RG 2/01503) ; A titre subsidiaire
ORDONNER la disjonction de l’instance ; DIRE que la présente instance se poursuit entre la société SETES et la société PAPICO ; DIRE que l’instance opposant le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société PAPICO se poursuit sous un numéro de RG distinct ; En tout état de cause
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de ce qu’il dispose d’un droit d’action et d’un intérêt légitime à discuter du bien-fondé des prétentions formulées par la SAS SETES ; CONDAMNER la société SETES à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société SETES aux entiers frais et dépens de l’incident.
Au soutien de ses écritures, il rappelle que la ville de [Localité 9] a entrepris des travaux de diagnostics structurels d’immeubles incluant ceux situés aux [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 8], ayant conduit après dépôt d’un rapport d’expert judiciaire désigné par le Tribunal Administratif à l’existence d’un risque mortel d’effondrement, puis à l’adoption par la Ville de [Localité 9] le 1er décembre 2022 d’un arrêté interdisant l’occupation des lieux.
Il rappelle que par la suite le Président du Tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire des mêmes immeubles, qu’il a confié suivant ordonnance de référé du 3 juin 2023 à Monsieur [N] [Y] auprès de qui les opérations sont toujours en cours. Il explique que si la société SETES ne peut plus exploiter le local commercial, elle bénéficie d’un bail dérogatoire au [Adr