JCP, 13 janvier 2025 — 24/03336

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03336 N° Portalis DBZS-W-B7I-YFXH

N° de Minute : L 25/00021

JUGEMENT

DU : 13 Janvier 2025

Association ARELI

C/

[S] [B]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Janvier 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Association ARELI, anciennement ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [Z] [L], munie d'un pouvoir écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [S] [B], demeurant [Adresse 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 3336/24 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

L'Association Aréli, est, aux termes de l'article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie et/ou d'insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.  Par acte sous seing privé du 31 août 2021, l'Association Aréli a conclu avec M. [S] [B] un contrat d’occupation d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er septembre 2021 portant sur un logement à usage d’habitation n°C02, situé au sein de la Résidence sociale [Adresse 10] à [Localité 9], moyennant le versement d'une redevance d'un montant mensuel initial de 506,69 euros, outre 39,89 euros pour les prestations annexes.  Le même jour, M. [S] [B] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.  Par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2023 avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', l’association Aréli a mis en demeure M. [S] [B] de lui régler la somme de 537,88 euros au titre des redevances impayées avant le 31 octobre 2023, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).  La situation d'impayés a été dénoncée à la Caf du Nord par courrier recommandé réceptionné le 20 décembre 2023.  Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, l’association Aréli a fait assigner M. [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : •€€€€€€€€ constater la résiliation de la convention d’occupation, à défaut prononcer la résiliation pour manquement aux obligations essentielles du contrat, En tout état de cause, •€€€€€€€€ ordonner dans les formes légales l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement, •€€€€€€€€ juger que les effets et objets mobiliers du défendeur se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé, •€€€€€€€€ condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes : •€€€€€€€€ 1 415,48 euros à titre provisionnel correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires, des indemnités d’occupation, restés impayés, arrêtée au 16 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023, •€€€€€€€€ une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit 585,48 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023, •€€€€€€€€ 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.   A l'audience du 4 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, l’association Aréli, représentée par Mme [Z] [L], munie d’un pouvoir, réitère ses demandes telles que figurant à son acte introductif d'instance développé oralement auquel il sera fait expressément référence, sauf à actualiser le montant de la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 3 597,51 euros au 31 octobre 2024.  M. [S] [B], assigné par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.  A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION   En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le régime juridique applicable  RG 3336/24 – Page - MA

C