Pôle social, 6 janvier 2025 — 23/00338

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00338 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7TT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

N° RG 23/00338 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7TT

DEMANDERESSE :

Mme [I] [J] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

Société [19] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[16] [Localité 22] [Localité 25] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 6] Représentée par Madame [B] [G], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.

Exposé du litige

Mme [I] [J] a été engagée par la SAS [19] en qualité de préparatrice de commandes à compter du 14 juillet 1993.

Le 3 avril 2018, la SAS [19] a déclaré à la [8] ([15]) de [Localité 22]-[Localité 25] un accident du travail survenu sur le quai 30, lieu habituel de travail de l'assurée, le 21 janvier 2018 dans les circonstances suivantes : " la victime déclare: "malaise, angoise" ".

Le certificat médical initial établi le 22 Janvier 2018 par le docteur [F] mentionne : " malaise, anxiété, angoisse, chagrin ".

Par décision en date du 13 juin 2018, la [10] a pris en charge l'accident du travail du 21 janvier 2018 de Mme [I] [J] comme étant d'origine professionnelle.

Par décision en date du 16 février 2021, Mme [I] [J] a été déclaré consolidé le 4 mars 2021 de son accident du travail du 21 janvier 2018, après examen du médecin conseil de la caisse.

Par décision du 29 mars 2021, la [10] a attribué à Mme [I] [J] une rente d'incapacité relative à un taux d'IPP fixé à 15 % à compter du 5 mars 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 2 mars 2023, Mme [I] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* Mme [I] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.

Elle demande au tribunal de : - Juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2018 est d'origine professionnelle et qu'il est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [19] ; - Ordonner la majoration de la rente servie par la [11] [Localité 22] [Localité 25] à son taux maximum, cette majoration suivant l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente reconnue à la victime ; - Condamner la SAS [19] à lui payer la somme de 19 500 € en réparation de son préjudice d'incapacité permanente partielle évaluée à 15 %; - Fixer comme suit indemnisation des préjudices à caractère personnel souffert par la victime 25 000 € au titre des souffrances morales endurées, 5000 € au titre des souffrances physiques endurées, 5000 € au titre du préjudice d'agrément, - Juger que la [7] fera l'avance des indemnités fixées au titre du déficit fonctionnel permanent et des préjudices personnels indemnisés ; - Condamner la société à lui payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS [19] aux entiers dépens.

Sur la matérialité de l'accident du travail, Mme [I] [J] expose que , la victime d'un malaise survenu au temps et sur le lieu de travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail, présomption qu'il appartient à l'employeur de renverser ; que [19] n'apporte pas cette preuve contraire, notamment pas que la lésion du salarié a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et sans aucune relation avec le travail.

Elle soutient que les circonstances de l'accident sont précisément décrites et certifiées par les pièces versées aux débats : elle indique qu'à la suite d'un grave incident qui s'était déroulé la veille - une salariée ayant fait un malaise à son poste de travail avait dû attendre les secours pendant près d'une heure et laissée au milieu de ses collègues auxquels il avait été demandé de poursuivre le travail- et qui avait choqué les employés présents dont elle, une réunion était programmée dans l'atelier à 18h30 lors de laquelle devaient être évoquées cet incident, les modalités de prise en charge par les secours, la présence d'une infirmière pendant les week-ends sur le site de QUAI 30, l'amélioration des conditions de travail.

Elle fait valoir que, ayant été très marquée par ce qui s'était passé la veille, elle a fait un malaise et a été prise en charge par une collègue, Mme [H], qui disposait d'une formation de secouriste.

Elle prétend que c'est bien l'évènement soudain et accidentel du 21 janvier 2018 sur venu au temps et au lieu du travail, c'est-à-dire le malaise suite au choc ressentit la veille d'avoir été confrontée au traitement inhumain de sa collègue, qui a entraîné son arrêt de travail jusqu'à consolidation avec séquelles de son état.

Elle souligne que la société n'établit en aucun cas que, dans cette circonstance, son malaise aurait une cause totalement étrangère au travail.

Sur la preuve de la faute inexcusable, Mme [I] [J] expose qu'il résulte des tracts syndicaux et des attestations de ses collègues de travail régulièrement versées aux débats que, dès l'ouverture de " Quai 30 ", l'encadrement a mis une très forte pression sur les salariés des différentes équipes, les contraignant à des cadences difficilement supportables, l'activité de ceux-ci étant strictement surveillée, celle-ci faisant valoir que les rappels à l'ordre brutaux et autoritaires étaient quotidiens.

Elle soutient qu'au-delà des cadences imposées, sans mesures prises, pour en réduire les effets sur la santé des salariés, l'encadrement en cause se montrait intransigeant concernant les motifs d'interruption du travail, une simple pause pour satisfaire un besoin personnel étant soumise à autorisation, souvent refusée au prétexte que les salariés disposaient d'une pause légale de 20 minutes pour une activité continue supérieure à six heures de travail.

Elle dit produire une attestation selon laquelle la direction de [19] était au courant de tout cela et n'a rien fait pour améliorer la situation de ses employés malgré les nombreuses remontées des organisations syndicales.

Elle prétend que le lendemain de l'incident du 20 janvier 2018, lors d'une réunion informelle dont les syndicats avaient dû prendre l'initiative et à l'occasion de laquelle devait notamment être évoqué l'incident de la veille et plus généralement ces conditions de travail et l'absence d'infirmière le week-end, les commentaires toujours aussi intransigeants apportés par les représentants de la direction ont entraîné le malaise dont elle a été victime.

Mme [I] [J] prétend qu'en infraction à son obligation légale de préserver la santé physique et mentale des travailleurs placés sous sa subordination, la société [19], qui était pourtant avertie de cette ambiance de travail délétère et anxiogène n'a pris aucune mesure de nature à préserver la santé de ses collaborateurs en général, et de la sienne en particulier.

Elle ajoute que la société n'a apporté aucune réponse concrète à l'ambiance délétère qu'elle avait instauré au sein de [Adresse 21], pas même sur la prise en charge médicale des salariés travaillant le week-end et privés d'une infirmière en cas de besoin.

Elle soutient que la société [19] a été totalement défaillante dans le traitement du malaise de sa collègue, situation extrêmement anxiogène au cours de laquelle cette dernière est restée dans l'atelier pendant près d'une heure, à même le sol, à attendre les secours.

Mme [I] [J] souligne que la société ne produit pas de document unique d'évaluation des risques actualisé à la date de mise en place de QUAI 30 permettant d'évaluer les risques auxquels sont soumis les ouvriers du site industriel, alors qu'elle explique elle-même avoir demandé à ses salariés, habitués à traiter une commande en deux jours, de réaliser ce travail en deux heures, l'effectif étant réduit de moitié.

Elle ajoute que le traitement dégradant d'une salarié victime d'un malaise dont ses collègues ont été les spectateurs impuissants, obligés à poursuivre leur travail devant elle, marque bien l'absence de méthode de traitement de ce genre de situation, l'absence de formation des personnels d'encadrement à gérer décemment ce type d'incident.

Elle souligne que la réunion du 21 janvier dont les syndicats ont dû prendre l'initiative et lors de laquelle la direction n'a pas été en capacité d'apporter des réponses concrètes et rassurantes sur le moyen de garantir la sécurité des salariés de [Adresse 21] s'est révélée anxiogène et explique bien, dans ce contexte, le malaise dont elle a été victime.

Elle expose que la société a fait choix de ne pas laisser à disposition des personnels présents le week-end, d'infirmière, présente en semaine, et susceptible de gérer par des soins appropriés et des instructions utiles, le malaise de sa collègue et qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle exposait ses salariés à des risques pour leur santé mentale en n'ayant pas prévu de personnel soignant dédié, de consigne, de procédure, de formation pour ses cadres relativement au traitement de ce genre d'incident, et plus généralement un encadrement bienveillant, moins anxiogène, plus humain.

* La SAS [19] demande au tribunal de : A titre principal : - lui déclarer inopposables les conséquences financières de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 21 janvier 2018 ; En toute hypothèse : - juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ; - débouter Mme [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - la condamner au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - mettre à sa charge les entiers dépens. A titre subsidiaire : - débouter Mme [I] [J] de sa demande d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [19] expose que Mme [I] [J] invoque l'accident d'une collègue la veille de son propre accident, sans qu'aucun évènement ni fait particulier ne survienne, alors qu'elle n'en a fait état que le 30 mars suivant, soit deux mois après sa survenance.

Elle prétend que l'accident déclaré est survenu sans témoins et que les circonstances de son malaise sont floues. Elle souligne qu'aucun témoin n'a été déclaré dans le registre de soins, ce qui contredit les déclarations de Mme [H] et que les cinq attestations produites par Mme [I] [J] n'émanent d'aucun témoin direct.

Elle souligne que les rédacteurs du tract de la [13] du 2 février 2018 n'ont pas non plus été témoins de l'accident et que Mme [I] [J] n'y est pas mentionnée.

Elle prétend que la pathologie dépressive évoquée par le certificat médical initial est exclusive de tout caractère soudain et accidentel, que les lésions de Mme [I] [J] étaient préexistances à la réunion du 21 janvier 2018 comme évoqué dans le certificat médical de l'EPSM de [Localité 25] et qu'une telle pathologie, d'évolution lente, ne peut avoir été générée par l'évènement soudain du 20 janvier 2018.

Sur la faute inexcusable et la conscience du danger, la SAS [19] expose avoir parfaitement satisfait à son obligation des risques psychosociaux à tous niveaux sur un plan collectif, de l'appréciation même de l'Administration du Travail, notamment en se dotant de divers outils de prévention et d'accompagnement des difficultés identifiées des collaborateurs au titre desquelles : - La signature en 2010 d'un accord de méthodologie sur les [24] avec la création d'une commission de suivi ; - La formation par un psychologue de l'IAPR ([18]) ; - Une information/formation des membres du [14] par la [12] sur les RPS ; - La formation des managers et des membres du [14] à la gestion du stress ; - La formation aux enjeux de la prévention pour tous les managers de la Direction industrielle incluant les process de la santé au travail et la ré-explication des procédures d'urgence , Une procédure de prise en charge des troubles du comportement dans l'entreprise avec le [14] et le service santé au travail ; - La mise en place en 2013 d'un comité de pilotage paritaire d'intégration dans le Document unique des risques psychosociaux.

Elle prétend qu'il ressort donc de ces éléments à la fois que ; - La société a décliné et suivi une véritable démarche d'adaptation et d'accompagnement aux risques psycho-sociaux inhérents à toute restructuration ; - Les rapports d'activité ne montrent aucune saisine, ni hausse sensible des services de santé au travail en corrélation avec cette catégorie de risques.

La société prétend qu'au plan individuel, Mme [I] [J] ne s'est jamais saisie de l'un des outils à sa disposition. Elle prétend que c'est une mauvaise ambiance qui est mise en cause et non une situation pathogène exposant la responsabilité de l'employeur.

* Par conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la [10], dûment représentée, demande au tribunal de : - constater que l'action de Mme [I] [J] n'est pas prescrite ; - débouter la SAS [19] de sa demande d'inopposabilité ; - reconnaître son action récursoire ; - condamner l'employeur à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur ; - faire injonction à la SAS [19] de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque " faute inexcusable ".

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 janvier 2024.

MOTIFS

- Sur la matérialité de l'accident du travail du 21 janvier 2018

Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique.

Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail : " un événement soudain survenu à une date certaine ; " une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ; " un fait lié au travail.

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.

Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.

Dans les rapports assuré-employeur et caisse-employeur, cette preuve doit être respectivement rapportée par l'assuré et par la Caisse, à qui il appartient d'établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (civ. 2, 11 juin 2009, n°09-12842).

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

Il appartient à la caisse et à Mme [I] [J] de rapporter la preuve d'éléments sérieuses, graves, précis et concordants.

En l'espèce, l'assuré a bénéficié d'une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Il ressort de la déclaration d'accident remplie par la SAS [19] le 3 avril 2018 (pièce n°1 caisse), que : - Mme [I] [J] a été victime d'un accident du travail le 21 janvier 2018, sans précision quant à l'heure de l'accident, sur le quai 30, lieu habituel de travail de l'assurée et dans les circonstances suivantes : " la victime déclare: "malaise, angoisse" " ; - Le siège des lésions indiqué est : " inconnu " ; - La nature des lésions renseignée est : " psychologique " ; - L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 13 heures à 21 heures 20 ; - L'accident a été connu de l'employeur le 29 mars 2018 décrit par notamment par la victime - un courrier de réserves a été joints de la part de l'employeur. Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2018 par le docteur [F], soit un jour après l'accident déclaré, fait état d'un " malaise, anxiété, angoisse, chagrin " (pièce n°2 [15]).

En suite des réserves émises par l'employeur, la caisse a procédé à une enquête par l'envoi : - d'un questionnaire assuré (pièce n°3 caisse) ; - d'un questionnaire employeur (pièce n°4 caisse) ; - d'un questionnaire témoin (pièce n°5 caisse).

Aux termes de son questionnaire (pièce n°3 caisse), Mme [I] [J] fait valoir que : - plusieurs personnes étaient présentes lors de son accident et qu'elle a été prise en charge par une collègue secouriste, [P] [H], accompagnée de Mme [D] [U], agent de maîtrise ; - que cet accident est arrivé le 21 janvier 2018 à 18 heures 30 suite à une réunion durant laquelle " la frustration des employés quant aux conditions de travail et à la prise en charge de tout incident " comme survenu la veille) fut exprimée à nos supérieurs " et elle ajoute que l'anxiété, le stress et la peur, ajoutées à la pression, ont eu pour conséquence de lui causer un malaise ; - elle indique, au titre de l'ordre du jour de cette réunion : les conditions de travail, l'incident intervenu la veille ainsi que sa prise en charge, les plans d'amélioration prévus par l'entreprise et la demande de la présence d'une infirmière. - elle précise s'être écroulée sur le chemin du retour vers son poste mais que ni le médecin ni l'infirmière n'étaient présents, que des gardiens l'ont transportée à l'infirmerie et ont appelé le " 15 ".

Dans son questionnaire (pièce n°5 caisse), l'employeur, qui conteste pourtant la matérialité de l'accident du travail dans le cadre de la présente instance, a toutefois confirmé que : - Mme [I] [J] " a fait un malaise lors la réunion " qui a eu lieu le 21 janvier 2018 à 18 heures 30 avec ses collègues, celui-ci se contentant de préciser : " pas de témoins déclarés dans le registre de soins (compte-rendu AT " ; - que si l'intéressée n'a pas fait de soins à l'infirmerie, elle a été mise en repos par l'équipe de sécurité et que le régulateur a préconisé un retour à la maison après un appel au 15 ; - que la réunion avait notamment pour objet la question de l'arrivée trop longue des urgences " pour un précédent malaise " ainsi que la demande de la présence d'une infirmière en week-end après-midi.

L'existence du malaise est également confirmé par Mme [P] [H] dans son questionnaire témoin (pièce n°5 caisse) aux termes duquel elle affirme avoir constaté que Mme [I] [J] a été prise d'un malaise et d'angoisse à l'occasion de la réunion précitée et que celle-ci lui a dit qu'elle ne se sentait pas bien.

Elle corrobore, tout comme l'employeur, que la réunion avait bien pour objet la question de l'accident survenu la veille ainsi que la problématique de sa prise en charge, celle de leurs conditions de travail, la demande relative à la présence d'une infirmière le week-end et les mesures que comptait prendre la direction.

Les questionnaires assuré et employeur ainsi que le témoignage direct de Mme [H] font donc une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que Mme [I] [J] a subi un malaise à la suite d'une réunion avec la direction suscitée suite à la prise en charge tardive d'une collègue qui a eu un malaise la veille à son poste de travail pour discuter de leurs conditions de travail et de la nécessité d'avoir une infirmière présente le week-end.

Il y a lieu de rappeler, comme c'est le cas en l'espèce du malaise subi par la salariée, que l'évènement soudain peut être la lésion elle-même, et qu'il n'est pas exigé, pour caractériser son caractère soudain, que l'évènement ait un caractère " anormal " en rupture avec le cours habituel des choses.

D'autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [F] le 22 janvier 2018 le lendemain de l'accident déclaré (pièce n°2 [15]), celui-ci diagnostiquant " malaise, anxiété, angoisse, chagrin ".

Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci,

Il s'en déduit que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité social.

Il appartient alors à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l'accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.

En l'espèce, la SAS [19] se contente en l'espèce de reprocher à la caisse d'avoir pris en charge l'accident alors que le diagnostic posé le lendemain par le médecin traitant de Mme [I] [J] d'un " malaise, anxiété, angoisse, chagrin " caractériserait forcément une lésion d'apparition progressive, se limite à un argumentaire en conjecture et n'établit pas la preuve contraire qui lui incombe.

Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n'est pas rapportée par la SAS [19], la seule allégation de ce que le malaise survenu n'aurait pas de caractère de soudaineté, ne permettant pas d'exclure la survenance de l'accident dont Mme [I] [J] a été victime au temps et au lieu du travail.

Aussi, la matérialité de l'accident du travail du 21 janvier 2018 est établie.

En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [19] la décision de la [10] du 13 juin 2018 relative à la prise en charge de l'accident du travail de Mme [I] [J].

- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).

Ainsi, la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) : - le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail; - la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l'employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ; - la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l'accident, résidant dans l'absence de mesures pour préserver le salarié.

Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n'avait pas pris les moyens nécessaires pour l'en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger.

Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'accident ou de maladie professionnelle.

Sur la conscience du danger par l'employeur

En l'espèce, le 3 avril 2018, la SAS [19] a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant : " la victime déclare: "malaise, angoisse ".

Selon le certificat médical initial établi en date du 22 janvier 2018, le docteur [F] corrobore cet état de : " malaise, anxiété, angoisse, chagrin ".

La question qui se pose est de savoir si la SAS [19] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que Mme [I] [J] était exposée à un risque de stress et d'angoisses liées au management et aux cadences imposées dans le cadre de son activité professionnelle susceptible de causer les angoisses et malaise dont elle a été victime.

En l'espèce, il est constant que Mme [I] [J] a été engagée au sein de la SAS [19] en date du 14 juillet 1993 et qu'elle a intégré centre de traitement des commandes et logistique appelé " Quai 30 ", celle-ci ayant été affectée à l'équipe de fin de semaine après-midi selon avenant à son contrat de travail prenant effet le 17 mars 2017 (pièce n°1 demandeur).

Si l'employeur fait valoir qu'il a mis en place une série d'outils au moment de la création du " Quai 30 " afin de prévenir les risques psycho-sociaux, il ressort en particulier du tract de la [13] daté du 6 novembre 2017 (pièce n°20 demandeur) que les conditions de travail du Quai 30, la problématique d'une pression de la hiérarchie et leurs répercussions psychiques sur les salariés y travaillant avaient déjà été dénoncées à l'employeur plus de six semaines avant l'accident dont Mme [I] [J] a été victime.

Ce tract, dont les faits rapportés ne sont pas remis en cause par l'employeur, dénonce notamment : - les cadences de travail, la pression imposée aux salariés et les sanctions prises sans fondement, notamment parce qu'un salarié se serait assis quelques instants, parce qu'une pause toilettes aurait été trop longue ; - l'interdiction faite aux salariés de consulter leur portable ou de lire en cas de panne ; - des rotations pas assez importantes au " picking ", imposant aux salariés d'être postés pour une durée de 4 heures d'affiliée ; - le fait qu'un chef ait hurlé sur l'un des salariés " jusqu'à ce qu'il craque nerveusement ".

Mme [I] [J] produit également au soutien de ses prétentions un tract de la [13] du 2 février 2018 (pièce n°21 demandeur) reprenant les circonstances - au demeurant non contestées par l'employeur - dans lesquelles l'accident subi par une collègue victime d'un malaise alors qu'elle travaillait au quai 30 la veille s'est produit.

Il y est particulièrement dénoncé l'attitude de la direction qui a imposé aux salariés présents de continuer à travailler, et cela à quelques mètres de la collègue qui allait très mal, ce alors que la collègue est restée près d'une heure allongée sur le sol avant qu'une ambulance ne vienne la récupérer pour l'emmener à l'hôpital, et le risque lié à la pression imposée par la direction pour augmenter la productivité de ses salariés.

Les témoignages de collègues produits aux débats mettent également en exergue : - des tentatives de pression de la direction pour interdire le salarié attestant d'aller aux toilettes (pièce n°22 demandeur) ainsi que le fait d'avoir subi de nombreuses remarques désobligeantes (pièces n°22 et 23 demandeur) ; - le fait que Mme [I] [J] ait également subi des pressions de la part de la direction (pièces n°22 et 23 demandeur) ; - les répercussions de ces pressions sur l'état de santé de l'assurée (pièces n°23, 24 et 24 demandeur) ; - le fait que Mme [I] [J] s'était faite hurler dessus par une responsable quelques temps avant son malaise alors que les salariés étaient en train de partir en fin de poste (pièce n°25 demandeur) et que les remontrances à son égard étaient " quasi-quotidiennes " (pièce n°25 demandeur) ; - que Mme [I] [J] avait plusieurs fois fait part de son mal-être au travail, qu'elle craignait son responsable et " qu'elle en avait tellement peur qu'elle a a plusieurs fois refusé que j'intervienne. Elle craignait les représailles " (témoignage de M. [Y] [C] - pièce n°26 demandeur).

Ce dernier témoignage évoque notamment une ambiance particulièrement tendue au sein de l'équipe de Mme [I] [J] " à cause d'un responsable d'exploitation qui jouait de sa grande taille pour impressionner les salariés de son équipe ".

Il ressort des tracts et témoignages précités que les cadences de travail, la pression imposée par la hiérarchie aux équipes travaillant au " quai 30 " pour augmenter leur productivité et les risques psycho-sociaux en découlant avaient été dénoncés à la direction avant bien avant la survenance du malaise de Mme [I] [J].

En particulier, les conditions dans lesquelles la direction a imposé à ses salariés de continuer à travailler alors que l'une de leurs collègues a dû rester allongée plus d'une heure après avoir subi un malaise s'inscrivent manifestement dans le cadre des pressions managériales précédemment dénoncées immanquablement génératrices de stress pour les salariés évoluant dans cet environnement de travail.

Dans ces conditions, alors qu'une réunion avait dû être initiée par les salariés eux-mêmes - et non par la direction - afin d'obtenir des explications sur la tardiveté de la prise en charge de leur collègue la veille et discuter de l'amélioration consécutive de leurs conditions de travail, l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du risque de stress et d'angoisse suscités par ces mêmes conditions de travail qui lui étaient dénoncées.

Ces éléments sont suffisants à démontrer que la SAS [19], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Mme [I] [J].

Sur les mesures mises en œuvre pour préserver les salariés

En application de l'article L.4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L.4121-2 de ce code dispose que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

* * *

En l'espèce, parmi les documents produits par l'employeur, si le bilan du médecin du travail pour l'année 2017 (pièce n°9 demandeur) et le bilan social pour l'année 2018 (pièce n°12 demandeur) sont contemporains de l'accident déclaré, ces seuls documents reprenant des données d'ordre général sur l'ensemble des salariés n'indiquent à aucun moment quelles auraient été les actions menées par la société [19] face aux pressions de la direction et à l'augmentation de la cadence dénoncées en particulier par le syndicat [13] dès la fin de l'année 2017, en particulier l'organisation de réunions, de groupes de parole ou l'intervention de médiations afin de répondre aux questions ouvertement soulevées.

Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la SAS [19], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Mme [I] [J] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.

En conséquence, le tribunal dit que la SAS [19] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l'accident du travail du 21 janvier 2018 de Mme [I] [J].

- Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de rente

En l'absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la faute inexcusable du salarié n'est ni alléguée ni démontrée.

En conséquence, il y a lieu d'accorder à Mme [I] [J] la majoration maximale de la rente prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la [15] pourra récupérer auprès de la SAS [19] le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à Mme [I] [J].

Sur l'indemnisation des préjudices

Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l'article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Mme [I] [J] peut également demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'une maladie professionnelle, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s'ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.

En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n'est prévue par le livre IV, à l'exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d'une action en faute inexcusable.

Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale: " dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4, " dépenses de déplacement : article L 442-8, " dépenses d'expertises techniques : article L 442-8, " dépenses d'appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5, " incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1,L 433-1,L434-2 et L 434-15. " perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2, " assistance d'une tierce personne après consolidation : article L 434-2.

* * *

Mme [I] [J] a été déclarée consolidée le 4 mars 2021, suite à l'accident du travail en date du 21 janvier 2018, avec un taux d'IPP fixé à 15 %.

Il y a lieu de souligner que Mme [I] [J] n'a pas sollicité la désignation d'un expert pour évaluer son préjudice mais sollicite directement les sommes suivantes : - 19 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son déficit fonctionnel permanent - 25 000 euros au titre des souffrances morales endurées ; - 5 000 euros au titre des souffrances physiques endurées ; - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

- Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

En l'espèce, au vu de l'âge de l'assurée au moment de l'accident (53 ans) et du taux d'IPP fixé (15%), Mme [I] [J] est en droit d'obtenir la somme de 19 500 euros comme sollicité dans ses conclusions.

sur les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.

L'accident du travail dont Mme [I] [J] a été victime le 21 janvier 2018 a été à l'origine d'un suivi spécialisé documenté. Celle-ci produit au soutien de ses prétentions :- une attestation de suivi au centre médico-psychologique émise par un psychologue datée du 13 septembre 2018 depuis le mois de février 2018 (pièce n°7 demandeur) ; - le certificat médical d'un psychiatre du [20], daté du 23 juillet 2018 (pièce n°8 demandeur), attestant du retentissement de l'accident sur la santé psychique et physique de l'intéressée, le médein indiquant notamment que " à partir de cet évènement à caleur cathartique cristallisant le mal être et la souffrance de l'équipe de multiples collaborateurs étaient amenés à petre e mis en arrêt ; Mme [S] reste depuis sa mise en arrêt dans un état pshychique douloureux auquel s'associent des difficultés à la marche avec boiterie associée à des problèmes de hanche de déclenchement récent. Son humeur reste faible avec perte du goût et d'autres. Elle ne parvient plus à aborder des situations sociales auparavant appréciées du fait de ses faibles résistances nerveuses (… Ses douleurs corporelles sont décrites comme invalidantes et restent actives ... " ; - une ordonnance médicale du 26 septembre 2018 du docteur [X] (pièce n°9 demandeur) attestant de la dégradation de l'état psychique et physique de l'intéressée et de la persistance de son inaptitude prolongée à cette date ; - le certificat médical du docteur [E], praticien hospitalier psychiatre du Pôle Tourquennois de psychiatrie (pièce n°10-1 demandeur), mettant en évidence au 21 janvier 2021, date de la consultation, des troubles du sommeil, des affects dépressifs atypiques et des éléments psycho-traumatiques, et prescrivant un traitement médicalementeux à l'intéressée - une attestation de suivi au centre médico-psychologique datée du 15 octobre 2021 (pièce n°10-2 demandeur) ; - le certificat médical du docteur [E], praticien hospitalier psychiatre du Pôle Tourquennois de psychiatrie (pièce n°16 demandeur), mettant en évidence au 13 janvier 2022, date de la consultation une " symptomatologie anxiio-dépressive assez enkystée, d'intensité modéré, mais avec une atypicité des troubles anxieux, avec également des épisodes aigus de dépersonnalisation dissociative, peu sensible à l'Abilify " et prescrivant un traitement médicamenteux ; - l'attestation de Mme [A], psychomotricienne danséthérapeute, du [20] (pièce n°17 demandeur), datée du 24 janvier 2022, faisant état d'une " prise en charge psychomotrice de façon hebdomadaire depuis octobre 2018 pour une symptomatologie anxio-dépressive dans un contexte de souffrance au travail et de psychotraumatisme survenu sur son lieu de travail qui ont fait émerger par la suite une problématique plus ancienne. Un suivi en psychomotricité a été mis en place au vu des manifestations corporelles et traumatismes : le corps anesthésie n'étant ressenti à l'époque qu'au travers d'une douleur intense qui peut aller jusqu'à une impossibilité de mobilisation quelle qu'elle soit, la jambe gauche vécue comme paralysée, très algique. D'ailleurs, Mme présdente une boiterie pour laquelle un suivi kinésithérapeutique hebdomadaire a été mis en place pour laquelle une atteinte somatique a été posée. Mme est très investie dans son suivi. A ce jour, le travail corporel évolue positivement mais certaines manifestations ressurgissent plus ou moins intensément selon l'état d'anxiété de Mme et de sa disponibilité à pouvoir gérer celle-ci ". - un état dépressif sévère médicalement constaté au 12 juillet 2022 par le docteur [L], médecin traitant (pièce n°18 demandeur) ; - un avis de ce même médecin (pièce n°19 demandeur) fixant la consolidation avec séquelles au 12 juillet 2022. La consolidation a été prononcée le 4 mars 2021. Il ressort du suivi spécialisé documenté l'existence de souffrances morales mais aussi physiques endurées certaines sur près de trois ans jusqu'à la consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse.

La rente versée à Mme [I] [J] à compter de la date de consolidation et calculée sur la base du salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité, permet de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais ne suffit pas à réparer les souffrances décrites par le demandeur et les attestations versées au débat par celle-ci, au-delà du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle. Il convient de les retenir et d'allouer la somme de 15 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Mme [I] [J]. sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 - 29 mars 2018 - n°17-14.499].

En l'espèce, Mme [I] [J] ne fait état d'aucune pratique sportive ou de loisir justifiant l'indemnisation d'un préjudice d'agrément. Elle ne produit aucun justificatif de nature à établir qu'il pratiquait effectivement les activités alléguées. La demande d'indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée. * * *

Les sommes allouées seront avancée à Mme [I] [J] par la [10], à charge pour elle de la récupérer auprès de la SAS [19] dans le cadre de son action récursoire.

Sur l'action récursoire

La [8] est fondée dans son action récursoire.

Ainsi la [8] fera l'avance des indemnités qui seront ultérieurement fixées.

Dès à présent il sera dit que l'employeur devra rembourser à la [8] dans le cadre de l'action récursoire l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités).

Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l'article 1153-1 du Code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.

Sur l'action récursoire de la [8]

La [8] devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [I] [J] et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de [19] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la [8] est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la SAS [19] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que la majoration de la rente.

Sur la demande de la caisse en injonction de produire une " attestation d'assurance "

L'article L.452-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ".

La jurisprudence admet que l'assureur puisse être attrait devant les juridictions de sécurité sociale à condition que cette intervention ne tende qu'à une déclaration de jugement commun; la mise en cause des compagnies d'assurance susceptibles de garantir l'employeur de son éventuelle faute inexcusable est donc possible.

En l'espèce, si la caisse sollicite qu'il soit fait injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque " faute inexcusable ", il ressort des dispositions précitées que la loi laisse à l'employeur la faculté de s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable

En l'absence d'obligation légale de s'assurer, une telle demande de la part de la caisse n'apparaît pas opportune.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de la [10].

- Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, la SAS [19], partie perdante, est condamnée aux dépens.

La SAS [19], partie succombante, est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à Mme [I] [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige commande d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que l'accident de Mme [I] [J] du 21 janvier 2018 est un accident du travail ;

Par conséquent,

DÉCLARE opposable à la SAS [19] la décision de la [10] du 13 juin 2018 relative à la prise en charge de l'accident du travail de Mme [I] [J] ;

DIT que l'accident du travail du 21 janvier 2018 de Mme [I] [J] est due à la faute inexcusable de la SAS [19] ;

FIXE au maximum la majoration de la rente versée à Mme [I] [J] sur la base du taux d'IPP tel que fixé par la [10] ;

DIT que l'avance en sera faite par la [10] ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [I] [J] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la [15] pourra récupérer auprès de la SAS [19], le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à Mme [I] [J] en fonction du taux qui est opposable à l'employeur ;

FIXE l'indemnisation complémentaire de Mme [I] [J] comme suit : - 19 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 15 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées ; - préjudice d'agrément : débouté

avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Mme [I] [J] sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément ;

DIT que la [8] versera directement à Mme [I] [J] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la SAS [19] devra rembourser à la [10] dans le cadre de l'action récursoire l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris la majoration de la rente et les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;

CONDAMNE la SAS [19] aux dépens ;

CONDAMNE la SAS [19] à payer à Mme [I] [J] de la somme de 1500 eurossur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la [9] [Localité 23] de sa demande de communiquer les coordonnées de l'assurance responsabilité civile de l'employeur pour le risque " faute inexcusable " ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciair