Pôle social, 6 janvier 2025 — 23/00264
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00264 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6PE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 23/00264 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6PE
DEMANDEUR :
M. [Z] [U] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
Association [17] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[14] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 5] Représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
, S.A. [18] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] a été engagé par l'association [16] [Localité 19] en qualité de moniteur de voile du 4 avril au 15 octobre 2016.
Le 4 mai 2016, M. [Z] [U] a déclaré à la [11] ([13]) des Flandres un accident du travail survenu au cours d'un trajet entre le travail et le lieu de repas le 26 avril 2016 à 12 heures 05 dans les circonstances suivantes : " un coup de vent a poussé fortement la porte de la caravane ; celle-ci s'est rabattue sur le genou de M. [U] qui a ressenti une vive douleur ".
Le certificat médical initial établi le 29 mai 2016 mentionne : " entorse du genou G ".
Par décision en date du 13 décembre 2016, la [12] a pris en charge l'accident du travail du 23 avril 2016 de M. [Z] [U] comme étant d'origine professionnelle.
Par décision en date du 3 mars 2022, M. [Z] [U] a été déclaré consolidé le 15 mars 2022 de son accident du travail du 23 avril 2016, après examen du médecin conseil de la caisse.
Par décision du 17 mars 2022, la [12] a attribué à M. [Z] [U] une indemnité en capital relative à un taux d'IPP fixé à 5 % à compter du 16 mars 2022, que M. [Z] [U] a également contestée par la saisine de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 7 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable a infirmé la précédente décision et considéré qu'il y avait lieu de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [Z] [U] à 10 % à compter du 16 mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 17 février 2023, M. [Z] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* M. [Z] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Il demande au tribunal de : - Dire et juger que l'accident du travail du 23 avril 2016 résulte de la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, - ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ; Avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices personnels, - désigner un expert avec pour mission de l'examiner et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices à caractère personnel découlant de l'accident du travail ; - fixer son préjudice aux sommes suivantes : DFT provision : 10 000 €. Préjudice moral avant consolidation provision : 40 000 €. Préjudice moral après consolidation provision 40 000 €. Préjudice esthétique provision : 20 000 €. - condamner l'association [16] [Localité 19] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [U] expose que le 22 avril 2016, alors qu'il encadrait un groupe de jeunes stagiaires, il était amené à prendre la pause méridienne et se rendait pour ce faire dans la caravane insalubre que l'école de voile lui avait dévolu à titre de logement de fonction.
Il indique que sous la force du vent, la porte de la caravane s'est retournée heurtant violemment son genou.
Sur la prescription de son action, M. [Z] [U] soutient au visa de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que la prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans et elle court : - soit du jour de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, - soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, - soit du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
Il soutient que son taux d'incapacité permanente et la rente y afférente ne lui ayant été notifiée qu'en mars 2022, son action engagée en 2023 n'était pas prescrite.
Il prétend que lorsque le versement des indemnités journalières est interrompu par une tentative de reprise du travail puisqu'il est rétabli dans le cadre d'une prolongation de l'arrêt de travail prise en charge au titre des risques professionnels, les juges du fond ne peuvent pas retenir la date de cette interruption du versement des indemnités journalières comme point de départ de la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et que la cessation du versement des indemnités journalières en mars 2022 fait courir à cette date le point de départ de la prescription biennale.
M. [Z] [U] fait valoir qu'il n'y a pas eu de rechute de son accident du travail et qu'il ne peut y avoir de rechute avant consolidation de l'accident peu importe qu'il y ait eu ou non continuité des soins.
Sur la faute inexcusable, M. [Z] [U] produit le témoignage de Mme [E]. Il soutient que les lieux de travail n'étaient pas adaptés à l'hébergement d'un salarié et qu'il s'agissait d'un logement totalement insalubre, ce qu'ont décrit les témoins.
* L'association [16] [Localité 19], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de : - Acter l’intervention volontaire de la [18] en qualité d’assureur A titre principal, - Déclarer l'action de M. [Z] [U] prescrite et par conséquent, déclarer irrecevable l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Association " [16] [Localité 19] " A titre subsidiaire, - Dire que l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 23 avril 2016 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'Association " [16] [Localité 19] " , En conséquence, - débouter M. [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes et ne pas accorder l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A titre infiniment subsidiaire, - Si la mesure d'expertise médicale était ordonnée, il conviendra que l'expert distingue les lésions initiales du jour de l'accident de celles survenues postérieurement suite aux différentes opérations survenues En tout état de cause, - condamner M. [Z] [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'association [16] [Localité 19] expose au visa de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale que M. [Z] [U] aurait été victime d'un accident de travail le 23 avril 2016, qu'il a ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 19 mai jusqu'au 12 juin 2016, date à laquelle il a repris ses fonctions au sein de l'association, entraînant la cessation du paiement des indemnités journalières, que la requête ayant été adressé au greffe le 21 février 2023, soit plus de 7 ans après l'accident, M. [Z] [U] n'a pas bénéficié de manière continue des prestations depuis le jour de l'accident de sorte que son action est prescrite.
Sur la matérialité de l'accident du travail, l'association soutient que l'assuré l'a prévenu le 2 mai 2016 d'un accident qui se serait produit le 26 avril en se rendant à la caravane durant sa pause déjeuner, qu'il a relaté qu'un coup de vent avait poussé la porte de la caravane contre son genou et qu'aucun témoin n'avait assisté à la scène, qu'il a montré son genou enflé à la présidente de l'association.
Elle prétend qu'il a fait changer la date de l'accident du 26 au 23 avril par la présidente de l'association et qu'après la vérification de sa fiche de présence, M. [Z] [U] ne travaillait pas le 23 avril 2016. Elle soutient que ce dernier a précisé l'absence de vent dans le carnet de bord des différentes journées où l'hypothétique accident serait intervenu.
L'association prétend à propos du témoignage de Mme [E], qu'elle n'a pu être témoin de l'accident puisqu'elle n'avait pas d'activité au sein de l'école de voile au printemps et à l'automne.
Elle soutient que si M. [Z] [U] prétend qu'il rentrait d'une matinée de navigation ce dernier ne travaillait pas ce jour-là et ne pouvait dès lors encadrer un groupe ; que les circonstances de l'accident sont floues et ne peuvent être appréciées que sur la base des déclarations de l'intéressé.
Elle soutient que M. [Z] [U] n'établit pas les circonstances exactes de l'accident.
Sur l'existence d'une faute inexcusable, l'association prétend que la caravane mise à disposition de M. [Z] [U] comme logement de fonctions est tout à fait fonctionnelle et présente les commodités habituelles d'un logement de ce type, que M. [Z] [U] ne s'est jamais plaint auprès de son employeur à ce sujet et n'a jamais averti l'association d'un prétendu risque que comporterait la caravane.
Elle soutient que la porte d'entrée de la caravane est celle d'origine et n'est pas dépourvue d'éléments pouvant la rendre dangereuse, comme en atteste les photographies produites ; que cette caravane ne saurait être considérée comme insalubre ou présentant une dangerosité quelconque.
* La [12], dûment représentée, demande au tribunal de : - juger ce que de droit sur la faute inexcusable de l'employeur, et dans l'hypothèse où elle serait retenue, - donner acte à la caisse de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable ; - reconnaître son action récursoire ; - condamner l'employeur à lui rembourser les conséquences financières de sa faute inexcusable.
* La [18], partie intervenante à la procédure, n'a formulé aucune demande.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 janvier 2025.
MOTIFS
- Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
L'article 2230 du code civil dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
L'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. * * *
Il ressort de ces dispositions que le délai de prescription de l'action en faute inexcusable de l'employeur court alternativement, en prenant le plus récent de ces évènements, à compter : - du jour de l'accident ; - de la cessation du travail ; - de la cessation du paiement des indemnités journalières ; - du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident.
En particulier, sur le point de départ de la prescription tiré de la cessation du paiement des indemnités journalières, il est peu important que les indemnités journalières aient cessé d'être versées et que l'assuré ait repris - au moins un temps - son travail, le point de départ ne courant qu'à compter de la consolidation et/ou de fin des dernières indemnités journalières versées au titre de l'accident considéré.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par M. [Z] [U] qu'il a cessé de percevoir les indemnités journalières versées au titre de l'accident du travail du 23 avril 2016 à compter du 16 mars 2022.
À défaut de consolidation avant le 15 mars 2022, aucune rechute n'a pu intervenir avant cette date comme justement rappelé par le demandeur.
C'est donc cette dernière date qu'il y a lieu de retenir comme point de départ de la prescription de deux ans, dont le délai devait échoir le 15 mars 2024 à minuit.
Dès lors, M. [Z] [U] ayant saisi le pôle social par requête reçue le 17 février 2023, il y a lieu de déclarer son action comme étant recevable.
- Sur la matérialité de l'accident du travail
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail : " un événement soudain survenu à une date certaine ; " une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ; " un fait lié au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports assuré-employeur, cette preuve doit être rapportée par l'assuré, à qui il appartient d'établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'absence de témoin direct de l'accident, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve d'éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par l'association [16] [Localité 19] le 4 mai 2016 (pièce n°3 caisse), que : - M. [Z] [U] a été victime d'un accident du travail le 26 avril 2016 au cours d'un trajet entre le travail et le lieu du repas et dans les circonstances suivantes : " se rendait à son lieu de pause et repas ; un coup de vent a poussé fortement la porte de la caravane; celle-ci s'est rabattue sur le genou de M. [U] qui a ressenti une vive douleur " ; - Le siège des lésions indiqué est : " genou gauche " ; - La nature des lésions renseignée est : " traumatisme du genou " ; - Les conséquences sont indiquées comme n'ayant entraîné aucun arrêt de travail ; - L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 9 heures à midi et de 13 heures 15 à 17 heures 15 ; - L'accident a été connu de l'employeur le 2 mai 2016 ; - Aucun témoin ou première personne avisée n'est notée dans la déclaration d'accident du travail.
Par courrier du 31 mai 2016, reçu par la [10] le 2 juin suivant (pièce n°3 caisse), la présidente de l'association informe la Caisse d'une erreur dans les renseignements repris dans la déclaration d'accident du travail initiale après un signalement de la part de M. [Z] [U].
Elle indique : "M. [U] vient de me signaler qu'il y a une erreur dans la date de l'accident sur la déclaration. L'accident s'est produit le 23 avril et non le 26 avril. J'ai eu quelques difficultés à remplir le formulaire. j'ai commencé à établir la déclaration mais je n'ai pas eu le temps de la terminer dans la foulée. J'ai enregistré mon travail, quand j'ai repris le formulaire, tout ce que j'avais rempli avait disparu, le formulaire était vierge. J'ai dû tout reprendre à zéro, et de mémoire et j'ai noté une mauvaise date. Je suis désolé de cette erreur et vous prie de m'en excuser. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir corriger la date de l'accident de trajet ".
Elle précise donc dans ce courrier avoir personnellement commis une " erreur " dans la date de l'accident du travail déclaré lorsqu'elle a rempli la déclaration pour la seconde fois après une première tentative infructueuse, celle-ci indiquant explicitement et avoir " dû tout reprendre à zéro, et de mémoire et j'ai noté une mauvaise date ".
À aucun moment il n'est indiqué que l'assuré aurait changé de version quant à la date de l'accident à déclarer. Il y est bien indiqué par cette dernière que " l'accident s'est produit le 23 avril et non le 26 avril ", comme indiqué, en raison d'une erreur de sa part, dans la déclaration d'accident du travail.
À aucun moment, la présidente de l'association n'a non plus émis de réserves quant à la matérialité de l'accident déclaré.
Pour sa part, M. [Z] [U] a déclaré dès le stade de l'enquête dans son " questionnaire assuré " reçu par la caisse le 18 octobre 2016 (pièce n°11 demandeur) que l'accident s'était produit le 22 avril 2016 et qu'il était allé aux urgences le 23 avril, soit le lendemain.
Il précise ne pas avoir consulté de médecin avant le 19 mai 2016, celui-ci notant " je ne voulais pas mettre mon employeur dans la merde ; j'ai continué à travailler et j'ai eu de plus en plus mal ".
Le certificat médical initial établi le 29 mai 2016 fait état d'un " entorse genou G " (pièce n°2 [13]).
La nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 4 mai précédent (pièce n°3 [13]), celui-ci diagnostiquant un traumatisme du genou gauche alors que la déclaration d'accident du travail fait elle aussi déjà état d'un traumatisme au niveau du genou gauche.
Toutefois, il y a lieu de relever une contradiction entre date de première constatation médicale fixée au 23 avril 2022 dans ce certificat et celle fixée au 22 avril par l'assuré dans son questionnaire.
Ce certificat médical est également tardif, pour avoir été établi 36 jours après l'accident déclaré.
Le caractère tardif du signalement ressort également de la déclaration d'accident du travail (pièce n°3 [13]), puisque l'accident n'a été signalé à l'employeur que le 2 mai, soit 10 jours après sa survenance alléguée.
Il y a lieu de souligner que si les circonstances de la survenance de l'accident telle que reprises n'ont pas été discutées par l'employeur à l'occasion de son questionnaire (pièce n°12 demandeur), celui-ci faisant seulement état de son étonnement quant aux lésions constatées au vu de l'épaisseur de la porte de caravane, celui-ci conteste la survenance de l'accident déclaré dans le cadre de la présente procédure.
L'employeur, qui conteste la matérialité de l'accident déclaré, produit le carnet de bord dans lequel M. [Z] [U] a noté les activités accomplies au jour le jour (pièce n°4 défendeur) et la fiche de présence qu'il a signée (pièce n°5 défendeur) attestant de ce qu'il travaillait bien le 22 avril et qu'il ne travaillait pas le 23 avril suivant.
Cet élément de fait, alors même que la question de la survenance de l'accident déclaré le 22 ou le 23 avril n'est pas établie, ne permet pas de corroborer sa survenance au temps du travail, alors même que les déclarations du salarié lui-même sont contradictoires à ce sujet.
Sur ce, si M. [Z] [U] fait état d'un témoignage direct de la part de Mme [E] de l'accident déclaré dans ses conclusions en page 6 sur 10, ce témoignage ne figure pas dans le bordereau de pièces produit.
La seule attestation émanant de cette dernière n'évoque que les conditions de salubrité de la caravane mise à disposition de M. [Z] [U] (pièce n°39 demandeur) et n'évoque en rien les circonstances de l'accident.
Dès lors, la date et les circonstances de l'accident déclarés ne reposent que sur les seules allégations de M. [Z] [U].
Il résulte donc des déclarations contraires des parties, non corroborées par des éléments extérieurs tel que le témoignage allégué mais non produit, de la distance entre d'une part les dates de déclaration d'accident et d'établissement du certificat médical initial et d'autre part celle de l'accident déclaré et enfin des contradictions de la part de l'assuré lui-même sur la date de l'accident, à savoir le 22 dans son questionnaire et le 23 dans le certificat médical initial, que la preuve de la survenance d'un évènement à une date certaine au temps et sur le lieu du travail n'est pas établie.
Aussi, la matérialité de l'accident du travail déclaré le 4 mai 2016 n'est pas établie dans le rapport assuré-employeur.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il y a également lieu de le débouter de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes.
La demande d'action récursoire de la caisse et sa demande de production de l'attestation responsabilité de l'employeur est sans objet.
- Sur la question de jugement commun ou opposable
La [18] étant partie à la procédure sans présenter de demande, il n'y a pas lieu de dire que le jugement lui sera commun et opposable, ce caractère étant de plein droit acquis.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, M. [Z] [U] est condamné aux dépens.
M. [Z] [U], partie succombante, est condamné à payer la somme de 1 200 euros à l'association [16] [Localité 19] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige commande de rejeter la demande d'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par M. [Z] [U] ;
DIT que la matérialité de l'accident de M. [Z] [U] déclaré le 4 mai 2016 n'est pas établie ;
Par conséquent,
DÉBOUTE M. [Z] [U] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'égard de l'association [16] [Localité 19], son employeur ;
DÉBOUTE M. [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes financières ;
CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [U] au paiement de la somme de 1 200 euros à l'association [16] [Localité 19] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le 1 CE Me Delbar 1 CCC [U], Asso, Me [J], cpam, [18]