Pôle social, 14 janvier 2025 — 24/00220
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00220 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7SV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00220 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7SV
DEMANDERESSE :
[9] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [V] [N] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2024, expédié le 25 janvier 2024, Mme [V] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044682176 établie le 8 janvier 2024 par le Directeur de l'[7] ([8]) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 12 janvier 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 8 028 euros - 7 789 euros de cotisations et contributions et 239 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 3ème trimestre 2017 ; régularisation pour l'année 2020 ; 4ème trimestre 2020 ; 3ème trimestre 2021 ; 4ème trimestre 2021 ; 1er trimestre 2022 ; 2ème trimestre 2022 ; 4ème trimestre 2022 ; 1er trimestre 2023 ; 2ème trimestre 2023.
Mme [V] [N], convoquée à une première audience du 8 avril 2024 par lettre recommandé avec accusé de réception revenu comme " destinataire inconnu à l'audience " a formulé une demande de renvoi.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 décembre 2024, pour laquelle Mme [V] [N] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 14 juin 2024. Mme [V] [N] n'y a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.
***
A cette audience, l'URSSAF [5] demande s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
-dire et juger l'opposition à la contrainte recevable mais mal fondée, -débouter Mme [V] [N] de l'intégralité de ses demandes, -valider la contrainte pour une somme ramenée à 7 738 euros, dont 7 513 euros de cotisations et 225 euros de majorations de retard, -condamner Mme [V] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 27 mai 2024 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [V] [N] par acte d'huissier de justice 12 janvier 2024.
Mme [V] [N] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 25 janvier 2024, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de Mme [V] [N] est recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 446-1 du code de procédure civile que dans le cadre de la procédure orale, l'objet du litige dont le tribunal est saisi est défini par les prétentions et moyens présentés à l'audience par les parties.
Ainsi, les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, à l'audience, Mme [V] [N] n'a soutenu aucun moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement ou de la prescription de l'action en recouvrement de tout ou partie des sommes réclamées.
Dans ces conditions, elle ne saisit le tribunal d'aucune prétention ni d'aucun moyen sur ces points, sur lesquels il ne sera donc pas statué.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en œuvre - tenant compte des déclarations de revenus transmises par Mme [V] [N]. Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 12 janvier 2024 pour son entier montant pour la somme actualisée de 7 738 euros, dont 7 513 euros de cotisations et 225 euros de majorations de retard
Mme [V] [N] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l'URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 12 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros seront donc mis à la charge de Mme [V] [N].
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [V] [N] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 7 738 euros, dont 7 513 euros de cotisations et 225 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Mme [V] [N] à payer à l'[10] la somme de 7 738 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044682176 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [V] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 12 janvier 2024, d'un montant de 71,76 euros ;
CONDAMNE Mme [V] [N] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, et signé par la présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 CE à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] - 1 CCC à Mme [V] [N]