Chambre 01, 17 janvier 2025 — 22/06885

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/06885 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSCE

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Mme [P] [K] [Adresse 2] [Localité 1] (TUNISIE) représentée par Me César GHRENASSIA, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Marine MARBACH, avocat au barreau de LILLE, postulant

DÉFENDERESSES :

LE DEPARTEMENT DU NORD, pris en la personne de son président en exercice dûment habilité [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me My-Kim YANG-PAYA, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant

Société XL INSURANCE COMPANY SE immariculée au RCS de PARIS sous le n° 419 408 927 prise en la personne de son représental légal [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jean-Michel AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE, postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT Assesseur : Nicolas VERMEULEN

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 19 Avril 2024, avec effet au 05 Avril 2024.

A l’audience publique devant la formation collégiale du 14 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Suivants convention de prêt à usage régularisé le 12 août 2019, Mme [P] [K] a prêté quatorze de ses œuvres au Musée [8], représenté par le département du Nord, pour les besoins de l’exposition « Tout va bien Monsieur [8] ».

Se plaignant d’une dégradation de ses œuvres au cours de l’exposition, Mme [P] [K] a, par lettre recommandée du 3 novembre 2021, mis en demeure le département du Nord de procéder à l’indemnisation de son préjudice hauteur de 150.000 euros.

Le département du Nord a procédé à une déclaration de sinistre auprès de XL INSURANCE COMPANY SE, qui a fait procéder à une expertise amiable, dont le rapport lui a été remis le 21 janvier 2022.

Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 octobre 2022, Mme [P] [K] a fait assigner le département du Nord et XL INSURANCE COMPANY SE en paiement de dommages-intérêts.

Sur ce, les défendeurs ont constitué.

La clôture est intervenue le 05 avril 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [P] [K] demande de :

Condamner solidairement le département du Nord et XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 140.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Les condamner solidairement à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice moral ; Les condamner solidairement à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux dépens. Mme [P] [K] prétend, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que le département du Nord a manqué à ses obligations issues du contrat de prêt. Elle reproche notamment :

- S’agissant des conditions d’affichage des œuvres, que celles-ci n’ont pas été installées conformément à ses instructions, en contravention de l’article 5 du contrat, à savoir un accrochage des œuvres aplanies sur leur support.

- S’agissant de la réalisation d’un constat d’état des œuvres, Mme [P] [K] allègue que le musée [8] n’a pas effectué de constat des œuvres lors de l’enlèvement des œuvres des [6], en charge de l’encadrement, en contravention de l’article 7 du contrat.

- S’agissant du signalement des dégradations et de leur prise en charge, Mme [P] [K] énonce que le musée [8] a alerté l’artiste des dégradations pour la première fois le 29 juin 2021, soit plus d’un an après l’arrivée des œuvres sur le lieu de l’exposition.

- S’agissant du décrochage et de l’entreposage non autorisés des œuvres, Mme [P] [K] précise que les œuvres ont, à la fin de l’exposition « Tout va bien Monsieur [8] », été décrochées et placées en réserve sans son accord.

- S’agissant de la restitution de l’œuvre, Mme [P] [K] estime qu’elles lui ont été restituées à [Localité 9] plus de quatre mois après la fin de l’exposition alors que l’article 1 du contrat stipulait une restitution dans le délai de trois semaines à [Localité 10].

Mme [P] [K], sur le fondement des articles 1874 et suivants du code civil, expose que les détériorations ont eu lieu par la faute de l’emprunteur, de sorte que celui-ci engage sa responsabilité et doit réparer ses préjudices matériels ainsi que son atteinte au droit moral de l’auteur (L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle).

Elle soutient que l’exigence de la preuve du lien de causalité entre les manquements et