Pôle social, 14 janvier 2025 — 23/02478
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02478 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3GK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 23/02478 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3GK
DEMANDERESSE :
[6] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Madame [T] [X], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [C] [P] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 décembre 2023, M. [C] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044761560 délivrée le 8 décembre 2023 par le Directeur de l'URSSAF et signifiée le 12 décembre 2023 pour un montant de 3381 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régulation de l'année 2020. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024 après un renvoi à la demande de l'URSSAF. A l'audience, M. [C] [P] n'a pas comparu mais a transmis un courrier indiquant qu'il renonçait à son opposition et venait de régler la somme.
MOTIFS
Les parties ont été informées du fait que la décision constatant le désistement d'opposition serait rendue par décision mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, M. [C] [P] a déclaré se désister de son opposition. En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire. En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de M. [C] [P]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [P] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que M. [C] [P] se désiste de son opposition ; CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ; DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte du 12 décembre 2023 resteront à la charge de M. [C] [P] ; CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 CE à L’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 4] - 1 CCC à M. [C] [P]