Référés, 14 janvier 2025 — 24/01176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé N° RG 24/01176 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPAR SL/CG

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 14 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence NEW WAVE PRINCIPAL pris en la personne de son syndic SERGIC SAS [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [U] [R] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant

Mme [X] [F] [Adresse 1] [Localité 2] AJT n°2024/11508 accordée par le BAJ de [Localité 3] par décision du 07/10/24 représentée par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE

PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024

JUGEMENT mis en délibéré au 14 Janvier 2025

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [U] [R] et Mme [X] [F] sont propriétaires du lot n°406, une place de stationnement et une maison numéro M05 dépendant d’une « résidence [4] », situé [Adresse 6] à [Localité 3] (59), soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS Sergic. Par actes séparés du 8 juillet 2024 et du 11 juillet 2024, le [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S Sergic, a fait assigner M. [R] et Mme [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Vu les articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, -Condamner in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [X] [F] à payer au [Adresse 8], - la somme de 1 048,84 euros avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 08 Août 2023, sur la somme de 428,03 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation valant sommation d'avoir à payer conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, - la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [X] [F] aux entiers dépens.

L’affaire appelée à l’audience du 3 septembre 2024, renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 3 décembre 2024

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions, Mme [F], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les articles L 711-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article 212 du code civil, A titre principal, - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence NEW WAVE PRINCIPAL de toutes les demandes formulées à l’encontre de Madame [X] [F] ; A titre subsidiaire, -Limiter le quantum des sommes dues à la somme de 752,88 euros ; -Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence NEW WAVE PRINCIPAL du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; -Au regard de la situation financière précaire de la concluante, accorder à Madame [X] [F] les plus amples délais de paiement ; -Condamner Monsieur [U] [R] à garantir Madame [X] [F] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - Constater que Madame [X] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n°C-59350-2024-011508 en date du 07 octobre 2024 ; - Laisser au demandeur la charge de ses entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, M. [U] [R] n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente décision est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence d’un des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

Mme [F] sollicite que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande. Elle indique être dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes, comme constatée par la commission de surendettement des particuliers du Nord. Elle fait valoir qu’en application de l’article L722-2 du code de la consommation, la