Pôle social, 14 janvier 2025 — 24/00634

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00634 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFOQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

N° RG 24/00634 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFOQ

DEMANDERESSE :

[6] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Madame [R] [V], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Mme [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée le 21 mars 2024, Mme [D] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044639038 délivrée le 4 mars 2024 par le Directeur de l'URSSAF et signifiée le 6 mars 2024 pour un montant de 13550 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régulation de l'année 2020, du quatrième trimestre 2021, du premier trimestre 2022 et des premier, deuxième et troisième trimestres 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024. À l'audience, Mme [D] [Z] n'a pas comparu mais avait transmis un courrier dans lequel elle déclarait se désister de son opposition. Les parties ont été informées du fait que la décision constatant le désistement d'opposition serait rendue par décision mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

MOTIFS

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, Mme [D] [Z] a déclaré se désister de son opposition. En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire. En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de Mme [D] [Z]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [Z] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au secrétariat, CONSTATE que Mme [D] [Z] se désiste de son opposition ; CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ; DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte signifiée le 6 mars 2024 resteront à la charge de Mme [D] [Z] ; CONDAMNE Mme [D] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

- 1 CE à L’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 4] - 1 CCC à Mme [D] [Z]