CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 22/01062

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 Janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 13 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024, puis prorogé une seconde fois au 17 janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [O] [C] C/ CARSAT RHÔNE-ALPES

N° RG 22/01062 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4OA

DEMANDEUR Monsieur [O] [C], [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010943 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) comparant en personne assisté de Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2509

DÉFENDERESSE CARSAT RHÔNE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Monsieur [W] [G], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [C] CARSAT RHÔNE-ALPES Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CARSAT RHÔNE-ALPES Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] était bénéficiaire de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité depuis le 1er juillet 2006. Cette allocation est soumise à double condition de résidence sur le territoire national, et de ressources. Suite à un signalement de la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan faisant état d’une demande de remboursement de soins réalisés à l’étranger, la Carsat effectuait un contrôle le 8 juillet 2020, au terme duquel elle considérait que la condition de résidence en France n’était plus remplie. Elle a en conséquence définitivement supprimé le bénéfice de l’allocation par décision rétroactive du 18 juin 2021, mettant en évidence un indu de 19533,05 euros.  Contestant cette décision, ainsi que l’indu en découlant, M. [C] saisissait la commission de recours amiable par courrier du 30 juin 2021. Le 20 octobre 2021, la Carsat prenait en outre à son encontre la décision de prononcer une pénalité financière de 1 490 euros, en raison de la mauvaise foi alléguée de l’allocataire.

Par requête reçue le 15 juin 2022, M. [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester ladite pénalité. Il expliquait bénéficier d’un plan de remboursement de 150 euros par mois auprès de la Carsat pour un trop-perçu d’allocation de fonds national de solidarité, ce qui ne lui permettait pas de s’acquitter d’une nouvelle dette.

Au cours de la mise en état de l’affaire, M. [C] complétait ses demandes, et indiquait à l’audience du 16 février 2024, qu’il contestait également l’indu. Les prélèvements étaient dès lors stoppés par la Carsat, et le solde de l’indu arrêté à la somme de 8 033,87 euros.

A l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, M. [C] demandait finalement :

- l’annulation de l’indu - le remboursement de la somme de 11 499,18 euros recouvrée par voie de retenues - l’annulation de la pénalité financière, et subsidairement si le tribunal retenait la forclusion de cette demande soulevée par la Carsat, il entend que le tribunal la dise inexistante en raison de la disparition de la cause l’ayant fondée. - la condamnation de la Carsat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir que si l’indu n’est pas caractérisé, la cause de la pénalité qui y est rattachée est alors réputée n’avoir jamais existé, ce qui affecte alors les conditions de validité et l’existence même de la pénalité. Il ne saurait donc lui être reproché la forclusion de la contestation de la pénalité financière. Sur le fond, selon lui, la Carsat n’établirait pas que la condition de résidence sur le sol français n’était plus remplie pour la période considérée (du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020), ni qu’il avait établi sa résidence en Tunisie en 2018, 2019 et 2020. S’agissant de la perception d’une retraite complémentaire qu’il avait omise depuis l’origine de ses relations avec la Carsat, il estime que ce manquement dans sa déclaration de ressources n’a pas fondé la décision d’indu, et est donc désormais insusceptible d’influencer la décision. Il produit une copie de son passeport français ainsi que de son passeport tunisien, à partir duquel il explique que ses assistantes sociales ont établi un relevé de présence en France et en Tunisie. Il fournit également un relevé de la consommation électrique de son logement entre février 2018 et mars 2019, un relevé de la consommation d’eau pour 2020, et des certificats