J.L.D., 17 janvier 2025 — 25/00180
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]
N RG 25/00180 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HW6 Ordonnance du : 17 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 08.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Monsieur [T] [S] [U] [V] né le 20 Mai 1986 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 14 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 14 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15.01.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [T] [S] [U] [V] assisté de Maître Mylène LUSSIANA, avocat de permanence,
Sur la demande de mainlevée tirée de l’irrégularité du certificat médical d’admission pour défaut d’urgence caractérisée :
Vu les dispositions des articles L 3212-3 (QPC 26/11/2010) du Code de la Santé Publique
Attendu qu’il en résulte, d’une part, que le directeur de l’établissement de santé peut, en cas d’urgence et lorsqu’il existe un risque grave à l’intégralité du malade, prononcer à titre exceptionnel son admission à la demande d’un tiers sur la seule base d’un certificat émanant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Attendu en l’espèce que le certificat d’admission en urgence du 07/01/25 émane bien d’un médecin n’exerçant pas au CH du [6] et qu’il caractérise de manière circonstanciée les troubles mentaux dont souffre le patient ainsi que le risque grave d’atteinte à son intégrité (en l’espèce accélération de la pensée et du débit de la parole, idées de grandeur à connotation mystique sans effet des traitements sédatifs précédemment administrés avec indications de mises en danger récentes, sur fond d’un déni partiel de ses troubles).
Que le risque grave pour l’intégrité du patient se déduit suffisamment des éléments médicaux ci-avant exposés en ce qu’ils caractérisent la survenue d’une décompensation maniaque justifiant un traitement en urgence avant que la dégradation de son état de santé psychique ne prenne une ampleur trop importante et plus difficilement curable ainsi qu’en atteste notamment le certificat médical dit « des 24 heures » du 09/01/25 qui caractérise en outre une thymie très élevé.
En conséquence, de quoi, il ne sera pas fait droit à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement soulevée de ce chef.
Sur la situation médicale au fond :
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux de placement (07/01/25), des 24h (09/11/25), des 72h (11/01/2025) et d’avant audience (14/01/2025) que Monsieur [V] a été hospitalisé à la demande de son père dans un contexte de décompensation maniaque auparavant inconnue sur fond de rupture de traitement suite à un voyage en Egypte à finalité de sevrage cannabinique et qu’il a présenté des propos confus avec excitation thymique très élevée ayant conduit ses proches à tenter de le faire hospitaliser à plusieurs reprises au cours de la première semaine du mois de janvier.
Attendu que si son hospitalisation a pu très sensiblement limiter ces troubles sans l’amener à questionner ses actes, il n’en demeure pas moins qu’est toujours objectivée une exaltation en phase de diminution, quoiqu’une fragile acceptation des soins puisse être constatée sur un mode résigné, cependant démenti durant l’audience, Monsieur [V] indiquant être conscient d’avoir besoin de se soigner mais devoir sortir au plus vite pour régler ses problème financiers et professionnels.
Attendu dès lors que son consentement aux soins reste pour le moment d’une trop grande fragilité avec une tendance initiale à la banalisation des évènements l’ayant conduit à être hospitalisé de manière contrainte.
Attendu qu’il sera relevé que les différents certificats médicaux et avis médicaux sont tous médicalement motivés et comportent chacun une mention individualisée relative à l’état de santé de l’intéressé.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’est suffisamment établi que Monsieur [V] est toujours atteint de troubles mentaux rendant pour l’heure encore impossible son plein et durable consentement et que son état mental continue d’imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin plus particulièrement de s’assurer de la reprise durable d’un traitement et d’écarter tout risque de nouvelle décomp