J.L.D., 17 janvier 2025 — 25/00176
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00176 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H22
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 janvier 2025 à
Nous, Sandrine CAMPIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 janvier 2025 par M. PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 16 Janvier 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé , représentée par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [J] né le 01 Février 1988 à [Localité 2] (GUINEE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat de [U] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans a été notifiée à [U] [J] le 08 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 13 janvier 2025 notifiée le 13 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 16 Janvier 2025 , reçue le 16 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [U] [J], sous le coup d’une obligation de quitter le territoire qui lui est opposable jusqu’au 17 juillet 2027, a été reconduit à la frontière puisque reconduit en Guinée le 27 juillet 2024 ;
Attendu que la personne retenue a remis un passeport en cours de validité ;
Que cependant, s’il verse au débat une attestation d’hébergement de sa tante, l’intéressé, qui justifie par les pièces qu’il verse au débat et notamment les convocations du SPIP, qu’il avait l’habitude de faire envoyer ses courriers administratifs à l’adresse de celle-ci, indique lui-même, lors de son audition du 12 javier 2025, qu’il n’a encore aucune adresse en FRANCE, sous-entendant qu’il va en chercher une tout en précisant que son courrier arrive chez sa tante, sous-entendant que l’adresse de sa tante est bien un