J.L.D., 17 janvier 2025 — 25/00149

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]

N RG 25/00149 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HPY Ordonnance du : 17 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,

Vu la décision du directeur du Société CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 06/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant : Monsieur [V] [H] né le 17 Mars 1990

Vu la requête en date du 13 Janvier 2025 du Société CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 13 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/01/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [V] [H] assisté de Maître Mylène LUSSIANA, avocat de permanence,

Sur le moyen d’irrégularité

Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure au motif qu’aussi bien le certificat médical de SOS Médecin du 06/01/25 que la décision d’admission prise par le directeur de l’établissement de santé le même jour à son visa ne caractérisent pas l’existence d’un péril imminent pour sa personne ni l’impossibilité de contacter préalablement un tiers pour formaliser une demande d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers.

Attendu qu’il résulte de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que les décisions prises en matière de soins psychiatriques doivent nécessairement être motivées pour permettre l’information de la personne concernée et le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention ; que la décision écrite d’admission prise en soins psychiatriques prononcée par le directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1, entre dans le champ d’application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Attendu qu’en l’espèce la décision d’admission contestée vise le certificat médical initial du 06 janvier 2025 en s’en appropriant les motifs et qu’elle constate qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade sans caractériser factuellement ou médicalement ce risque.

Attendu que ce défaut de motivation ne pourrait être indifférent que dans le cas où il ressortirait du certificat médical visé qu’un tel risque existe et qu’il est caractérisé.

Attendu en l’espèce que le certificat médical querellé fait notamment ressortir qu’il a été médicalement constaté un état d’un risque suicidaire, d’une mise en danger, d’une dissociation psychique et comportementale sur fond de troubles du comportement s’inscrivant dans le cadre d’une décompensation schizophrénique, de sorte qu’est suffisamment caractérisé l’existence, médicalement constatée, d’un péril imminent pour sa santé psychologique et somatique, étant précisé qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen ainsi qu’il l’indique.

Attendu en outre que la circonstance selon laquelle ce certificat médical et l’acte administratif d’hospitalisation subséquent ne feraient pas mention de l’impossibilité de trouver un tiers afin de procéder à une hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers est établir mais qu’il n’en ressort aucun grief pour l’intéressé en l’espèce dans la mesure où il résulte de l’examen des pièces figurant au dossier que ses parents ont, en réalité, été avertis de la présente mesure le même jour que la rédaction du certificat médical querellé, de sorte qu’ils étaient en capacité d’éventuellement exercer toute action au soutien des intérêts du patient, s’ils l’avaient souhaité ; qu’en outre l’intéressé a indiqué qu’il ne souhaitait pas que ses parents soient mis au courant de son hospitalisation et qu’il venait de désigner des tiers dignes de confiance durant son hospitalisation.

En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens de droit tirés des irrégularités soulevées.

Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement :

Attendu par ailleurs qu’il résulte des certificats médicaux de placement (06/01/2025), des 24h (07/01/25), des 72h (09/01/2025) et d’avant audience (14/01/2025) que Monsieur [V] [H] a été hospitalisé dans le contexte ci-avant décrit.

Attendu que si son hospitalisation a pu très sensiblement le calmer, il n’en demeure pas moins qu’est toujours relevé une désorganisation verbale avec probable envahissement hallucinatoire dans les premiers temps de l’hospitalisation, outre un discours comportant des éléments de délire sur fond de persécu