CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 20/01847

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente

Guy PARISOT, assesseur collège salarié En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 21 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2025 par le même magistrat

S.A.S. [7] C/ [5]

N° RG 20/01847 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGZY

DEMANDERESSE

La S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL [9], substituée par Maître BURNEL Maïté, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [7] [5] R&K AVOCATS, vestiaire : 3239 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

R&K AVOCATS, vestiaire : 3239 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [S], salarié de la société [7] en qualité de directeur opérationnel, a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 02/03/2020. Le certificat médical initial a été établi le 02/03/2020 et fait état d'un " épuisement professionnel + dépression réactionnelle ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [P] [S] jusqu'au 04/05/2020 inclus. La société [7] a établi la déclaration d'accident du travail le 05/03/2020 en décrivant les circonstances de l'accident comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : le 02/03/2020 [P] [S] revenait de congés payés et n'a pas repris son poste de travail. Nature de l'accident :aucun Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. Siège des lésions : aucun. Nature des lésions : aucune "

L'employeur a joint à la déclaration d'accident de travail une lettre de réserves quant à la matérialité de l'accident de travail.

La [4], après avoir diligenté une enquête administrative, a notifié à la société [7], par courrier du 29/05/2020, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 02/03/2020.

Par suite, la société [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [4] en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 13/08/2020, la [6] de la [4] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [P] [S] le 02/03/2020, et a ainsi rejeté la demande de la société [7].

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 24/09/2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [P] [S] le 02/03/2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21/11/2024.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [7], représentée par Me LABRUGERE substitué par Me [L], sollicite à titre principal que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 02/03/2020 compte tenu de l'absence de matérialité et à titre subsidiaire juger que la [3] n'a pas respecté le principe du contradictoire.

Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir que la preuve de la matérialité des faits n'est pas établie, qu'il n'y a pas eu d'événement soudain ou traumatique, que le salarié n'avait jamais part de difficultés avec les missions qui lui étaient confiées en tant que directeur opérationnel, que les missions étaient conformes à son poste, qu'un accident de travail ne peut résulter d'un épuisement professionnel, processus lent correspondant à une pathologie.

Sur le non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'investigation, la société [7] argue ne pas avoir été en mesure de répondre au questionnaire et de consulter le dossier compte tenu de l'absence de codes identifiants et de la période de confinement.

La [4] n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 30/10/2024. Ses conclusions étaient reçues au tribunal le 06/11/2024. Elle demande au tribunal de :

- constater de la matérialité de l'accident de travail, - constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire, - dire et juger opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident litigieux, - débouter la société [7] de ses demandes.

Sur la matérialité de l'accident, la caisse affirme qu'il y a