CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 20/01733
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 21 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01733 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFV6
DEMANDERESSE
La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître MESSAOUD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [T] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2] CPAM DU RHONE Me Michel PRADEL Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [L], salariée de la société [2] en qualité d'aide-soignante, a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 11/12/2019.
Le certificat médical initial a été établi le 11/12/2019 et fait état d'un " malaise, tachycardie ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [X] [L] jusqu'au 12/12/2019 inclus. La société [2] a établi la déclaration d'accident du travail le 13/12/2019 en décrivant les circonstances de l'accident comme suit :
" Activité de la victime lors de l'accident : la salariée déclare qu'elle marchait. Nature de l'accident : " la salariée déclare qu'elle ne se sentait pas bien " Objet dont le contact a blessé la victime : néant. Siège des lésions :poitrine, interne. Nature des lésions : malaise. "
L'employeur joint à la déclaration d'accident de travail une lettre de réserves quant à la matérialité de l'accident de travail.
La CPAM du Rhône, après avoir diligenté une instruction, a notifié à la société [2], par courrier du 10/03/2020, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 11/12/2019. Puis par courrier du 10/03/2020, elle notifiait la prise en charge d'une nouvelle lésion du 09/01/2020 imputable à l'accident du 11/12/2019.
Par suite, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 07/07/2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Madame [X] [L] le 11/12/2019, et a ainsi rejeté la demande de la société [2].
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 03/09/2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident dont a été victime Madame [X] [L] le 11/12/2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21/11/2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [2], représentée par Me PRADEL substitué par Me MESSAOUD, sollicite à titre principal que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 11/12/2019 et de la nouvelle lésion du 09/01/2020 et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante conteste :
- la matérialité de l'accident. Elle souligne l'absence de fait accidentel soudain, fait valoir que la déclaration d'accident de travail n'a été faite que le lendemain du sinistre allégué, que dans un premier temps aucun témoin n'était mentionné, et que le CMI ne mentionne qu'un jour d'arrêt.
- la procédure qu'elle estime non contradictoire. La société argue qu'aucun questionnaire ne lui a été adressé alors même qu'elle avait formulé des réserves.
- à titre subsidiaire, la longueur des soins et arrêts de travail (386 jours d'arrêts). La société requérante sollicite à ce titre une expertise compte tenu de l'absence de production par la caisse de certificats médicaux de prolongation.
La CPAM du Rhône, représentée par Madame [T], demande au tribunal de :
- dire et juger opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident litigieux,
- confirmer la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail du 11/12/2019, ainsi que de la nouvelle lésion,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire,
- débouter la société [2] de son recours.
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