CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/02055

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 Janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 13 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024, puis prorogé une seconde fois au 17 janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [J] [I] C/ CAF DU RHONE

N° RG 23/02055 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMLV

DEMANDEUR Monsieur [J] [I] [Adresse 2] représenté par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939

DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, [Adresse 1] comparante en la personne de Madame [H] [Z], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[J] [I] CAF DU RHONE la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [I] et son épouse ont trois enfants à charge, et bénéficient de différentes prestations : aide personnalisée au logement et allocations familiales.

La situation professionnelle de Mme [I] s’étant trouvée modifiée à plusieurs reprises (allocation de retour à l’emploi, chômage non indemnisé, reprise d’activité), différents échanges entre la CAF et Pôle Emploi permettaient de reconstituer l’intégralité des revenus qu’elle a perçus. Le droit au complément familial des allocataires était revu en tenant compte de ces éléments, et il en ressortait un trop-perçu pour les mois de novembre et décembre 2022.

Un deuxième trop-perçu apparaissait concernant l’aide personnalisée au logement, ces deux trop-perçus étant notifiés le 21 janvier 2023. M. [I] les contestait en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 2 février 2023.

La commission de recours amiable n’ayant rendu aucune décision, un rejet implicite du recours était caractérisé le 2 avril 2023, et M. [I] en demande l’annulation par requête du 26 mai 2023 auprès du pôle social du tribunal judiciaire, concernant l’indu de complément familial. Il a concomittamment saisi le tribunal administratif s’agissant de la contestation de l’indu d’aide personnalisée au logement.

Parallèlement, une contestation s’élevait concernant l’allocation de rentrée scolaire, dont le bénéfice a été refusé à M. [I] le 10 août 2022. Il saisissait la commission de recours amiable par mail du 25 mai 2023, puis saisissait le tribunal de céans de ce litige, par la même requête qu’évoquée précédemment, du 26 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 septembre 2024.

A cette audience, M. [I], qui était représenté, a sollicité :

- l’annulation de la décision implicite, ou de toute décision expresse qui s’y substituerait, du rejet de la demande d’annulation de l’indu de complément familial, et en conséquence la décharge de l’obligation de rembourser l’indu - la condamnation de la CAF à restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu prétendu - l’annulation de la décision implicite, ou de toute décision expresse qui s’y substituerait, du rejet du recours tendant à contester le refus d’allocation de rentrée scolaire pour la rentrée 2022 - la condamnation de la CAF à verser 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

Il expose que les dettes lui ont été notifiées de manière indifférenciée, ne lui permettant pas de connaître le montant qui lui était réclamé au titre de l’aide au logement, et celui au titre du complément familial. Privé de toute information loyale, il estime avoir été privé de pouvoir faire valoir ses droits en ne connaissant pas le motif, la nature et le montant des sommes réclamées. En outre, il conteste l’indu allégué, soulignant qu’il ne serait caractérisé ni dans son principe, et de fait ni dans son montant. Il estime enfin que la CAF ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable, ni qu’elle se serait réunie dans des conditions régulières, entachant par conséquent ses décisions de rejet d’un vice de procédure entraînant leur annulation. Enfin, il affirme remplir les conditions d’attribution des prestations en cause.

Pour sa part, la CAF conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre. Elle considère avoir rempli les exigences requises par l’article R.133-2-2 du code de la sécurité sociale concernant la notification de la dette, et reprend les conditions d’attribution des différentes prestations dont l’octroi est contesté en l’espèce. Compte tenu des versements intervenus, en dépit des revenus réels du foyer qui n’ont été connus qu’ultérieure