CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 21/01038

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente

Guy PARISOT, assesseur collège salarié, En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 21 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 16 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [M] [O] C/ [8]

N° RG 21/01038 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3AE

DEMANDERESSE

Madame [M] [O], demeurant [Adresse 1] assistée de Maître GIRAUD Mélodie, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Madame [D] [F], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[M] [O] [8] l’AARPI [2], vestiaire : 535 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [N] [O], employée au sein de l'EPHAD [5] depuis le 25/01/2018 comme aide-soignante, a été victime d'un accident du travail le 27 avril 2018 en assurant le transfert d'un patient de son lit vers une chaise. Le certificat médical initial mentionne "lombalgies+ cervicalgies: contractures bilatérales importantes sur le rachis"

Le médecin conseil de la caisse a dans un premier temps fixé au 28/02/2019 la consolidation des lésions sans séquelles indemnisables.

Madame [O] ayant contesté cette décision la consolidation a été repoussée au 26/06/2019, le médecin conseil acceptant qu'elle soit prolongée en arrêt maladie depuis cette date.

Puis Madame [O] a de nouveau contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Aux termes du rapport établi le 19/10/2019, le Docteur [L] a conclu que l'état de santé de Madame [O] était consolidé au 26/06/2019, l'affection ayant justifié l'arrêt de travail en risque maladie permettant la reprise d'un travail à la date de l'expertise, soit le 19/10/2019.

Par décision du 10/03/2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter du 19/10/2019.

Mme [O] a saisi le 23/04/2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer d'une part si Mme [O] était consolidée au 26/06/2019 de son accident de travail et d'autre part si elle était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 21/10/2019 date à laquelle la [7] a décidé de ne plus lui verser d'indemnités journalières.

Elle fait valoir :

- que l'expert qui l'a examinée a d'abord indiqué dans ses conclusions une date de consolidation au 28/02/2019 avant de se raviser et retenir le 26/06/2019 comme date de consolidation de son accident ; - qu'il n'a pas mené sérieusement son expertise, commettant diverses erreurs, plus préoccupé qu'il était par ses soucis personnels et omettant notamment de préciser le port d'un corset par la patiente; - que l'ensemble des médecins consultés par Mme [O] s'accordent pour dire qu'elle présente d'importantes douleurs, et notamment le Dr [B], médecin du centre anti-douleurs, qu'une reprise du travail au 24/10/2019 est prématurée vu le risque important de décompensation

A titre subsidiaire elle sollicite une consultation médicalesur le fondement de l'article R142-16 du CSS. Enfin, elle demande que la [3] soit condamnée au paiement d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La [4] conclut au rejet des demandes.

Elle soutient que l'expertise est régulière,et que si le Dr [L] a commis une erreur de plume sur la date de consolidation, il mentionne la bonne date tout au long de son rapport, de sorte que cette date du 26/06/2019 ne saurait sérieusement être contestée. Elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise en faisant valoir que l'expert a émis un avis clair, net et précis, qui s'impose à l'assuré comme à la Caisse, en se basant sur des éléments médicaux fournis et qui ne souffre pas de contestation.

MOTIFS

- Sur la régularité de l'expertise :

En application des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, "les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".

En application des dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité socia