GNAL SEC SOC : URSSAF, 2 décembre 2024 — 20/00767
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05081 du 02 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00767 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XK32
AFFAIRE : DEMANDEUR
Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4]
représenté par madame [I] [V], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien TRAN VAN Hung Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et non susceptible de recours
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le directeur de L’[10] a délivré une contrainte le 13 février 2020 portant le n° 65148922 à la SARL [5] d’un montant de 103 069,44 € et représentant des cotisations et majorations de retard pour l’année 2014.
Cette contrainte a été signifiée le 18 février 2020.
Par requête déposée au greffe le 27 février 2020, la SARL [5] a formé opposition à cette contrainte aux motifs que les montants indiqués entre la mise en demeure et la contrainte ne correspondent pas ; que la lettre d’observation a été délivrée le 3 avril 2019, soit au-delà d’un temps “raisonnable”ayant pris effet le 25 juin 2016, date à laquelle les agents de L’URSSAF ont procédé à un contrôle d’un des chantiers de la société.
Par courriel en date du 26 novembre 2024, l’URSSAF [8] a fait savoir qu’elle a procédé à l’annulation de la mise en demeure contestée à cause d’anomalies de forme constatées, et par conséquent a déclaré se désister de sa demande tendant à valider la contrainte n° 65148922.
L’[10] représentée à l’audience de ce jour a maintenu son désistement.
Bien que régulièrement convoquée selon avis de réception signé le 12 juillet 2024, la SARL [5] ne s’est pas présentée.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [8] et dire que les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours,
VU les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [8] ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la SARL [5] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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